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Peines : Cass. crim., 10 mai 1988, n° 87-81.512

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1988, 87-81.512, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.512
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mai 1988, n° 87-81.512, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Non cumul ; Poursuites séparées ; Confusion ; Limites ; Réclusion criminelle à temps ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.512

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007518587.

Titrage officiel

PEINES - Non cumul - Poursuites séparées - Confusion - Limites - Réclusion criminelle à temps - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Ali-

4contre un arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, le 18 février 1987 qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 379, 384 et 463 du Code pénal, 7 et 18 du Code de procédure pénale, (sic) (en fait 7 et 18 du Code pénal, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la confusion entre une peine de dix années de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de l'Orne le 8 juillet 1986, pour vols avec port d'armes commis les 3 et 9 mai 1983 et une pine de treize années de réclusion criminelle prononcée par la cour d'assises de l'Eure, le 21 octobre 1986, pour vols avec port d'armes commis les 24 février, 2 mars, 17 mars et 14 avril 1983 ; " alors que, d'une part, la chambre d'accusation était légalement tenue de prononcer la confusion, dès lors que les deux peines excédaient le maximum de la réclusion à temps, peu important que les faits eussent pu justifier l'application d'une peine supérieure ; " et alors que, d'autre part, la confusion s'imposait d'autant plus que les arrêts des 8 juillet 1986 et 21 octobre 1986 ayant l'un et l'autre accordé les circonstances atténuantes le maximum de la peine encoure n'était que de vingt ans de réclusion " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du Code pénal que deux peines prononcées pour des infractions en concours ne peuvent être cumulativement subies que dans limite du maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement puni ;

5Attendu, en outre que, selon les dispositions des articles 7 et 18 du Code pénal, la durée de la peine de la réclusion criminelle à temps est comprise selon les cas spécifiées par la loi entre cinq et vingt ans, et que, lorsque des cours d'assises ont entendu n'infliger à un condamné que des peines temporaires-encore que celui-ci fut passible de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité-on ne saurait imposer à l'intéressé l'exécution de peines criminelles temporaires au delà du maximum légal de vingt-ans ; Attendu, enfin, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 7, 18 et 463 du Code pénal que l'octroi des circonstances atténuantes entraîne obligatoirement l'abaissement d'un degré dans l'échelle des peines ; Attendu qu'X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises de l'Orne, du 8 juillet 1986, après octroi des circonstances atténuantes, à dix ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme commis les 3 et 9 mai 1983 ; que postérieurement à cette décision, mais pour des faits commis les 24 février, 2 et 17 mars et 14 avril 1983, il a été condamné par arrêt de la cour d'assises de l'Eure du 21 octobre 1986, après octroi des circonstances atténuantes, à treize années de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme ; Attendu en cet état, qu'en refusant le bénéfice de la confusion de ces deux peines sans préciser que celles-ci ne s'exécuteraient que dans les limites de la réclusion criminelle à temps soit vingt ans, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs :

6CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen du 18 février 1987, et, pour être statué à nouveau conformément à la loi,

7RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.512
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mai 1988, n° 87-81.512, inédit

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