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Reglementation economique : Cass. crim., 10 mai 1989, n° 87-82.512

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1989, 87-82.512, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Reglementation economique
  • Prix
  • Publicité
  • Annonce de réduction
  • Arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977
  • Portée
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.512
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 188 p. 484
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mai 1989, n° 87-82.512, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Reglementation economique ; Prix ; Publicité ; Annonce de réduction ; Arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'offre publicitaire de vente de voitures d'occasion à un prix inférieur à la cotation dite " cote de l'Argus " ne relève pas des dispositions de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977 relatives à la publicité en matière de réduction de prix (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 188 p. 484

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-82.512

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-04-11 , Bulletin criminel 1983, n° 94, p. 218 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065609.

Titrage officiel

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prix - Publicité - Annonce de réduction - Arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 - Portée

Références de titrage : VENTE - Prix - Annonce de réduction - Arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977 - Portée

Sommaire officiel

L'offre publicitaire de vente de voitures d'occasion à un prix inférieur à la cotation dite " cote de l'Argus " ne relève pas des dispositions de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977 relatives à la publicité en matière de réduction de prix (1).

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-04-11 , Bulletin criminel 1983, n° 94, p. 218 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Dijon,

3contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1987, qui a relaxé X... Jean-Pierre du chef d'infraction à la réglementation sur la publicité des prix.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la fausse application de l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977, pris pour l'exécution de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 maintenu en vigueur par l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 sur la liberté des prix et de la concurrence :

7" en ce que l'arrêt attaqué a considéré la cote Argus comme un prix de référence assimilable à ceux définis par ledit arrêté ;

8" alors que cette cote ne correspond pas aux critères fixés par la réglementation " ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., président-directeur général d'une société de commerce automobile, a fait diffuser dans la presse trois annonces proposant des voitures d'occasion " avec une réduction de prix allant jusqu'à 20 % sous le prix Argus " ; qu'au vu d'un procès-verbal du service de la répression des fraudes il a été poursuivi du chef d'infraction à l'arrêté ministériel du 2 septembre 1977 réglementant notamment la publicité en matière de réduction de prix ;

10Attendu qu'il était reproché au prévenu de n'avoir pas justifié du " prix de référence " déterminé aux articles 2 et 3 de l'arrêté précité, sur lequel devait être opéré le rabais ;

11Attendu que, pour relaxer l'intéressé, la juridiction du second degré retient que si, selon ce texte, le prix de référence est, soit le prix le plus bas effectivement pratiqué par l'annonceur (au cours des 30 derniers jours précédant la publicité), soit le prix conseillé par le fabricant ou l'importateur, soit le prix résultant d'une réglementation, " la cote Argus, utilisée de façon systématique par les professionnels de l'automobile et par les particuliers, voire les juridictions, pour évaluer la valeur d'un véhicule d'occasion, doit être cependant considérée comme un prix de référence assimilable à ceux que définit l'arrêté du 2 septembre 1977 " ;

12Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a prononcé à bon droit la relaxe du prévenu dès lors que les agissements reprochés à celui-ci n'entrent pas dans les prévisions de l'arrêté ministériel visé aux poursuites ;

13Qu'en effet la détermination du prix de référence prévu à l'article 3 de cet arrêté suppose, soit que l'annonceur ait offert à un prix défini, au cours de la période de 30 jours précédant la publicité, un produit similaire, soit que les autres distributeurs du même produit aient pratiqué couramment le prix conseillé par le fabricant ou l'importateur, ou le prix maximum de vente fixé par voie réglementaire, toutes conditions incompatibles avec l'offre publicitaire de marchandises d'occasion à des prix se référant à une cotation établie par des tiers ; qu'au surplus les usagers sont en mesure de contrôler facilement la véracité des promesses formulées et, s'il y a lieu, de provoquer l'application des sanctions édictées par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 ;

14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-82.512
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 188 p. 484
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 mai 1989, n° 87-82.512, publié au Bulletin

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