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Assurance : Cass. crim., 10 mai 1989, n° 88-84.486

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1989, 88-84.486, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.486
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 184 p. 473
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 10 mai 1989, n° 88-84.486, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Assurance ; Assurances dommages ; Garantie ; Garantie " avance sur indemnité " ; Victime d'un accident de la circulation ; Subrogation conventionnelle de l'assureur ; Recours ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut, lorsqu'il est prévu par contrat, être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation, dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi. Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur la réparation des préjudices moral et patrimonial subis par les ayants droit de la victime d'un accident mortel, alloue aux demandeurs une indemnité réparatrice de leur dommage patrimonial, en omettant d'imputer sur cette indemnité le montant de l'avance qu'un assureur leur avait consentie en exécution du contrat d'assuranc.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 15 juin 1988, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de la CRAMA tendant à voir imputer la somme avancée par elle sur les indemnités dues aux parties civiles et a, par voie de conséquence, condamné Z... à payer à ces dernières une somme de 7 000 francs ; et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 184 p. 473

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.486

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062735.

Titrage officiel

ASSURANCE - Assurances dommages - Garantie - Garantie " avance sur indemnité " - Victime d'un accident de la circulation - Subrogation conventionnelle de l'assureur - Recours - Conditions

Sommaire officiel

Selon l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut, lorsqu'il est prévu par contrat, être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation, dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi. Encourt la cassation l'arrêt qui, statuant sur la réparation des préjudices moral et patrimonial subis par les ayants droit de la victime d'un accident mortel, alloue aux demandeurs une indemnité réparatrice de leur dommage patrimonial, en omettant d'imputer sur cette indemnité le montant de l'avance qu'un assureur leur avait consentie en exécution du contrat d'assuranc.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Pierre-Joseph,

3- Y... Juliette, épouse X...,

4- X... Sylvette,

5- X... Maryvonne,

6parties civiles,

7- la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du bassin de l'Adour,

8partie intervenante,

9contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle) en date du 15 juin 1988 qui, dans la procédure suivie contre Thierry Z... du chef d'homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils.

10LA COUR,

11Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Pierre-Joseph, Juliette, Sylvette et Maryvonne X... :

12Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

13Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la CRAMA du bassin de l'Adour :

14Vu le mémoire produit ;

15Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 et 1382 du Code civil, 2, 3 et 388-1 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :

16" en ce que l'arrêt attaqué se borne à donner acte à la CRAMA de ce qu'elle justifie avoir versé aux consorts X..., ayants droit de la victime, la somme de 177 300 francs et de ce qu'elle produit un extrait de contrat, selon lequel les sommes versées par elle au bénéficiaire du contrat équivalent à une avance à valoir sur les sommes pouvant être allouées, et rejette ainsi la demande de la demanderesse tendant à voir dire que la somme susvisée de 177 300 francs devait s'imputer sur l'indemnité due aux ayants droit de la victime, pour lui être directement versée par le prévenu, tiers responsable ;

17" aux motifs qu'il résulte de la transaction-quittance et de l'article 4 du contrat d'assurance que si le conducteur n'a aucune responsabilité dans l'accident, le règlement contractuel équivaut à une avance à valoir sur les sommes pouvant être allouées ;

18" alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué et de la " transaction-quittance " à laquelle il se réfère que la CRAMA demanderesse, agissant comme subrogée dans les droits et actions des ayants droit de la victime, était recevable et fondée à demander la condamnation du tiers responsable à lui régler directement, sur l'indemnité revenant aux ayants droit de la victime, la somme susvisée " ;

19Vu lesdits articles, ensemble l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985 ;

20Attendu que, selon ce dernier texte, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut, lorsqu'il est prévu par contrat, être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation, dans la limite du solde subsistant après paiement aux tiers visés à l'article 29 de la loi ;

21Attendu, en outre, que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ;

22Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'alors qu'il conduisait son automobile Gil X..., exploitant agricole, a trouvé la mort dans un accident dont Thierry Z... a été jugé entièrement responsable ; que sur les poursuites engagées contre ce dernier pour homicide involontaire les ayants droit de la victime se sont constitués parties civiles et ont demandé réparation des dommages moral et patrimonial que leur causait son décès ;

23Attendu que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) qui, en vertu du contrat d'assurance souscrit par Gil X... et comportant une clause de garantie " accidents corporels du conducteur ", avait versé au père de la victime, selon quittance subrogative visant l'article 33 de la loi du 5 juillet 1985, une somme à titre d'avance sur l'indemnité due par l'assureur du responsable, est intervenue à l'instance et a demandé de dire que le montant de cette avance s'imputerait sur les indemnités dues aux ayants droit en réparation de leurs préjudices moral et patrimonial ;

24Attendu qu'après avoir condamné Z... à payer aux parties civiles diverses indemnités en réparation de leur dommage moral ainsi qu'une somme de 7 000 francs en remboursement de frais funéraires, et avoir sursis à statuer, jusqu'au résultat d'une expertise comptable, sur la réparation du préjudice patrimonial des père et mère de la victime, les juges se bornent à donner acte à la CRAMA de son versement, sans se prononcer sur sa demande d'imputation de l'avance consentie par elle aux ayants droit ;

25Mais attendu qu'en omettant de statuer sur cette prétention, justifiée dans la mesure où elle tendait à l'imputation du montant de l'avance sur les indemnités autres que celles allouées au titre du préjudice moral, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;

26D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

27Par ces motifs :

28CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 15 juin 1988, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de la CRAMA tendant à voir imputer la somme avancée par elle sur les indemnités dues aux parties civiles et a, par voie de conséquence, condamné Z... à payer à ces dernières une somme de 7 000 francs ; et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

29RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.486
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 184 p. 473
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 10 mai 1989, n° 88-84.486, publié au Bulletin

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