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Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 mai 1989, n° 89-81.182

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1989, 89-81.183 89-81.182, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
89-81.182, 89-81.183
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 186 p. 478
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mai 1989, n° 89-81.182, n° 89-81.183, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Inculpé ou son conseil ; Audition les derniers ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Devant la chambre d'accusation, l'inculpé ou son conseil, lorsqu'il est présent, doit toujours avoir la parole le dernier. Tel est le cas lorsque les débats portent sur une demande du conseil de l'inculpé tendant à la comparution personnelle de son client (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 17 janvier 1989, et par voie de conséquence l'arrêt de ladite Cour en date du 24 janvier 1989, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 186 p. 478

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvois n° 89-81.182, 89-81.183

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-09-28 , Bulletin criminel 1983, n° 232, p. 592 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-10-23 , Bulletin criminel 1984, n° 312, p. 827 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-11-29 , Bulletin criminel 1984, n° 376, p. 1010 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065607.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Inculpé ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité

Références de titrage : DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Débats - Audition des parties - Ordre - Inculpé ou son conseil - Audition les derniers - Nécessité

Sommaire officiel

Devant la chambre d'accusation, l'inculpé ou son conseil, lorsqu'il est présent, doit toujours avoir la parole le dernier. Tel est le cas lorsque les débats portent sur une demande du conseil de l'inculpé tendant à la comparution personnelle de son client (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1983-09-28 , Bulletin criminel 1983, n° 232, p. 592 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-10-23 , Bulletin criminel 1984, n° 312, p. 827 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-11-29 , Bulletin criminel 1984, n° 376, p. 1010 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur les pourvois formés par :

2- X... François,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 17 janvier 1989, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de vol en bande organisée, avec armes et violences, séquestration de personnes, association de malfaiteurs, a déclaré que sa présence n'était pas indispensable à l'audience au cours de laquelle devait être évoquée sa demande de mise en liberté et a renvoyé l'affaire au fond ; et contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 24 janvier 1989, qui, dans la procédure susdite, a rejeté sa demande de mise en liberté.

4LA COUR,

5Joignant les pourvois, vu la connexité ;

6Vu les mémoires produits ;

7Sur le deuxième moyen de cassation du premier pourvoi pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit, défaut de motifs et manque de base légale :

8" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le conseil de l'inculpé, présent à l'audience, ait eu la parole le dernier ;

9" alors que devant la chambre d'accusation, le conseil de l'inculpé présent aux débats doit avoir la parole en dernier ; qu'en l'espèce, où aucune des énonciations ne permet de s'assurer que cette prescription essentielle a été observée, la décision attaquée ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, l'inculpé ou son conseil doit avoir la parole le dernier ; que cette règle s'applique à toutes les procédures pénales intéressant la défense et se terminant par un arrêt ou un jugement ;

12Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que le ministère public, et non le conseil de l'inculpé, a eu la parole le dernier ;

13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

14Et attendu que la cassation de cet arrêt entraîne celle de l'arrêt du 24 janvier 1989 ;

15Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :

16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 17 janvier 1989, et par voie de conséquence l'arrêt de ladite Cour en date du 24 janvier 1989, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :

17RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvois
89-81.182, 89-81.183
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 186 p. 478
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mai 1989, n° 89-81.182, n° 89-81.183, publié au Bulletin

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