Cassation : Cass. crim., 10 mai 1989, n° 88-86.069
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 1989, 88-86.069, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Nullités
- Signification du jugement
- Prévenu non comparant devant la cour d'appel
- Citation régulière
- Code de procédure pénale, article 599
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-86.069
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 185 p. 476
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 mai 1989, n° 88-86.069, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités ; Signification du jugement ; Prévenu non comparant devant la cour d'appel ; Citation régulière
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En application de l'article 599 du Code de procédure pénale, le prévenu, qui n'a pas comparu devant la cour d'appel bien que régulièrement cité, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation la prétendue nullité de la signification du jugement dont il avait relevé appel (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 185 p. 476
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-86.069
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1980-05-06 , Bulletin criminel 1980, n° 135, p. 326 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-02-10 , Bulletin criminel 1986, n° 51, p. 121 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062736.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Signification du jugement - Prévenu non comparant devant la cour d'appel - Citation régulière
Références de titrage : EXPLOIT - Signification - Nullité - Cassation - Moyen nouveau - Signification du jugement - Prévenu non comparant devant la cour d'appel - Citation régulière
Sommaire officiel
En application de l'article 599 du Code de procédure pénale, le prévenu, qui n'a pas comparu devant la cour d'appel bien que régulièrement cité, n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation la prétendue nullité de la signification du jugement dont il avait relevé appel (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 550 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 558 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1980-05-06 , Bulletin criminel 1980, n° 135, p. 326 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-02-10 , Bulletin criminel 1986, n° 51, p. 121 (cassation).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Guy,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1988, qui a déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel par lui interjeté d'un jugement l'ayant condamné pour défaut de permis de construire à 1 000 francs d'amende et ayant ordonné sous astreinte la remise en l'état des lieux.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 550, 558 et 593 du Code de procédure pénale ;
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par X... ;
8" aux motifs qu'" il a été interjeté appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bonneville le 19 juin 1987, signifié le 29 décembre 1987, le 14 janvier 1988, de sorte que cet appel a été formé hors des délais prévus par l'article 498 du Code de procédure pénale " (cf. arrêt, p. 2) ;
9" 1°) alors que le délai de 10 jours prévu par l'article 498 du Code de procédure pénale ne court que si la signification du jugement répond aux conditions posées par l'article 550 du Code de procédure pénale, selon lequel l'original de l'exploit de signification doit être revêtu de la signature du destinataire ; que faute de mentionner que l'original avait été revêtu de la signature de X..., destinataire de l'exploit de signification, en date du 29 décembre 1987, du jugement rendu le 19 juin 1987, cet acte, entaché de nullité, n'avait pu faire courir le délai d'appel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
10" 2°) alors que, selon l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l'huissier qui remet une copie d'un exploit à la mairie doit informer sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec accusé de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie indiquée ; que faute d'avoir fait connaître à X..., destinataire de la citation à comparaître devant la cour d'appel, en date du 15 avril 1988, qu'il devait immédiatement retirer à la mairie la copie de cet exploit, cet acte se trouvait entaché de nullité, de sorte que la cour d'appel ne pouvait régulièrement statuer à l'égard de X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
11Sur la seconde branche du moyen ;
12Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Guy X... a été régulièrement cité à comparaître devant la cour d'appel suivant exploit délivré à mairie le 15 avril 1988 et que, par lettre recommandée du même jour dont l'accusé de réception a été signé par l'intéressé, il a été satisfait par l'huissier à la formalité prescrite par l'article 558, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; qu'il suit de là que la cour d'appel a statué à bon droit par arrêt contradictoire à l'égard du prévenu et que le moyen ne saurait être accueilli en sa seconde branche ;
13Et sur la première branche du moyen ;
14Attendu que la prétendue nullité de l'exploit de signification du jugement du 19 juin 1987 n'a pas été opposée par X... devant la cour d'appel alors que, régulièrement cité, il n'avait pas comparu ; qu'en application de l'article 599 du Code de procédure pénale ce dernier n'est dès lors pas recevable à invoquer ladite nullité pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
15D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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