Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 10 mai 2001, n° 00-82.343
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2001, 00-82.343, Inédit
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 8.1
- Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance
- Prévention des infractions pénales et protection de la santé publique
- Etranger
- Interdiction du territoire français
- Requête en relèvement
- Rejet
- Code pénal, article 131-30
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 702-1
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.343
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 mai 2001, n° 00-82.343, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 8.1 ; Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance ; Prévention des infractions pénales et protection de la santé publique ; Etranger ; Interdiction du territoire français ; Requête en relèvement ; Rejet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Penetration non autorisee sur le territoire national apres interdiction judiciaire du territoire (numéro d’infraction NATINF 6313)
- Detention de produit phytopharmaceutique, sans document justificatif regulier : fait repute importation en contrebande (numéro d’infraction NATINF 40015)
- Retrait de la provision d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 7)
- Opposition au paiement d'un cheque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui (numéro d’infraction NATINF 8)
- Blessures routieres avec incapacite n'excedant pas 3 mois par conducteur de vehicule terrestre a moteur en etat d'ivresse manifeste (numéro d’infraction NATINF 25)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.343
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588242.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.1 - Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance - Prévention des infractions pénales et protection de la santé publique - Etranger - Interdiction du territoire français - Requête en relèvement - Rejet.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 131-30 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 702-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Choukri,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 22 février 2000, qui a rejeté sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée par arrêt de ladite cour d'appel du 10 mai 1988 ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 131-30 du Code pénal ;
9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des l'articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10Les moyens étant réunis ;
11Attendu que, pour rejeter la requête en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français assortissant la peine de 15 mois d'emprisonnement prononcée contre Choukri X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que la mesure contestée par le demandeur n'est pas contraire aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le paragraphe 2 du même article prévoit une dérogation fondée sur la prévention des infractions pénales et sur la protection de la santé publique ; que les juges ajoutent que le maintien de la mesure d'interdiction du territoire demeure nécessaire pour prévenir le risque sérieux de réitération des infractions et préserver la santé publique ;
12Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme et que les moyens, qui reviennent à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale, ne sauraient être admis ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
17Avocat général : M. Chemithe ;
18Greffier de chambre : M. Souchon ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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