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Cass. crim., 10 mai 2023, n° 22-84.462

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-84.462
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00524
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mai 2023, n° 22-84.462, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 2022, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. [Y] du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mai 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-84.462

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00524

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/645b352b2d7932d0f815a5ef.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 22-84.462 F-D

2N° 00524

3ECF

410 MAI 2023

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 10 MAI 2023

13M. [I] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 340 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'aide au séjour irrégulier d'étrangers en France en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

14Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I] [Y], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Le 29 mai 2019, la préfecture du Val-d'Oise a saisi les services de police de trois demandes frauduleuses de régularisation de titres de séjour comportant une même adresse d'hébergement, demandes soutenues par M. [I] [Y], avocat au barreau des Hauts-de-Seine.

213. Les investigations ont permis de découvrir d'autres demandes suspectes qui auraient été déposées par ce même avocat, lequel aurait eu recours au service de deux logeuses de complaisance et aurait fourni des attestations à une quinzaine de ressortissants étrangers, moyennant paiement.

224. Le 15 juillet 2021, M. [Y] a été mis en examen des chefs susvisés.

235. Le 12 janvier 2022, il a déposé une requête en annulation de sa mise en examen pour défaut d'indices graves ou concordants.

24Examen des moyens

25Sur le second moyen

266. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

27Mais sur le premier moyen

28Enoncé du moyen

297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. [Y] du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, alors :

30« 1°/ que la mise en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement suppose que soient retenus à l'encontre de la personne mise en examen des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de faits matériels de préparation de ladite infraction ; que M. [Y] était mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en bande organisée, délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement ; qu'en se fondant sur l'absence de comptabilité de M. [Y], de dossiers, ou de compte bancaire professionnel, sur l'existence de versements d'argent en espèce, sur l'utilisation d'une ligne téléphonique et d'un véhicule au nom de sa mère ou de sa compagne, sur des mouvements de fonds suspects pour en déduire l'existence d'indices graves ou concordants d'actes matériels préparatoires à un délit relativement notamment aux déclarations fiscales et sociales de son activité professionnelle, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la commission de faits matériels tendant à la préparation du délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en bande organisée, de sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 450-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale ;

312°/ que la mise en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement suppose en tout état de cause que soient retenus à l'encontre de la personne mise en examen des indices graves ou concordants rendant vraisemblable l'existence d'un groupement formé ou d'une entente établie en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement de dix ans ; qu'en se fondant sur l'absence de comptabilité de M. [Y], de dossiers, ou de compte bancaire professionnel, sur l'existence de versements d'argent en espèce, sur l'utilisation d'une ligne téléphonique et d'un véhicule au nom de sa mère ou de sa compagne, sur des mouvements de fonds suspects pour en déduire l'existence de faits matériels relativement aux déclarations fiscales et sociales de son activité professionnelle, sans relever aucun indices graves ou concordants rendant vraisemblable une entente établie ou un groupement formé en vue de la commission d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 450-1 du code pénal et 80-1 du code de procédure pénale. »

32Réponse de la Cour

33Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

348. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

359. Pour rejeter la demande d'annulation de la mise en examen de M. [Y] du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que les investigations n'ont permis de découvrir ni les dossiers de clients ni la comptabilité du cabinet d'avocat de M. [Y], qui ne dispose d'aucun compte bancaire professionnel.

3610. Les juges ajoutent que les différents témoins entendus ont fait état de versements d'argent en espèces, pour certains sans facture.

3711. Ils retiennent que les investigations téléphoniques et les réquisitions ont établi que la ligne téléphonique et le véhicule utilisés par M. [Y] étaient au nom de sa mère ou de sa compagne.

3812. Ils relèvent que les investigations financières ont montré des mouvements financiers suspects depuis le compte de M. [Y] vers celui de son père et des transferts de fonds importants sur les comptes personnels de M. [Y].

3913. Ils en déduisent que ces éléments constituent des indices graves ou concordants d'actes matériels distincts pouvant caractériser un groupement ou une entente formé en vue de la préparation d'un délit, notamment relativement aux déclarations fiscales et sociales de son activité professionnelle.

4014. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

4115. En effet, ces énonciations sont impropres à caractériser la participation à un groupement établi en vue de la commission d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, qu'il appartenait à la chambre de l'instruction d'identifier.

4216. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

43Portée et conséquences de la cassation

4417. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la mise en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs. Les autres dispositions seront donc maintenues.

45PAR CES MOTIFS, la Cour :

46CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 2022, mais en ses seules dispositions ayant rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de M. [Y] du chef de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

47Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

48RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
22-84.462
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ECLI:FR:CCASS:2023:CR00524
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Cass. crim., 10 mai 2023, n° 22-84.462, inédit

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