Cass. crim., 10 mars 1987, n° 86-96.813
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1987, 86-96.813, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 10 mars 1987
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 86-96.813
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Inculpé ayant la parole le dernier.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 216
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C.-O. A.
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PAU du 26 novembre 1986 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le gouvernement espagnol ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 à 16 de la loi du 10 mars 1927, 199 et 216 du Code de procédure pénale, des principes généraux du droit ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors des débats, le représentant du Ministère public a été entendu le dernier ;
alors, d'une part, que lorsque la Chambre d'accusation statue en matière d'extradition, l'inculpé qui est présent aux débats et qui n'est pas assisté d'un avocat, doit avoir la parole le dernier, faute de quoi la décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
alors, d'autre part, que les réquisitions du Ministère public à l'audience ont porté non seulement sur la demande de renvoi, mais aussi sur la régularité de la procédure d'extradition" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit pénal que devant la Chambre d'accusation l'inculpé lorsqu'il comparaît, ou son conseil lorsqu'il a demandé à présenter des observations sommaires, devront toujours avoir la parole les derniers ; qu'il en est de même lorsque la Chambre d'accusation statue en matière d'extradition ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas que C.-O., entendu dans la procédure d'extradition le concernant conformément à l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, ait eu la parole après les réquisitions et les répliques du représentant du Ministère public ;
Que ledit arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale et encourt dès lors la cassation ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Pau du 26 novembre 1986, et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Pau autrement composée.
Source
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