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Action civile : Cass. crim., 10 mars 1993, n° 92-81.893

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1993, 92-81.893, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.893
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 105 p. 249

Référence

Cass. crim., 10 mars 1993, n° 92-81.893, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Recevabilité ; Accident du travail ; Constitution de partie civile ; Loi forfaitaire ; Caractère exclusif ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun contre l'employeur ou ses préposés par la victime ou ses ayants droit. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté le caractère professionnel d'un accident, et dit recevable la constitution de partie civile de la victime de cet accident contre son employeur, a accueilli la demande de la partie civile en ce qu'elle tendait à la réparation de son préjudice (1).

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 janvier 1992, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes indemnitaires de la partie civile ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 105 p. 249

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.893

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-05-10, Bulletin criminel 1984, n° 165 (2°), p. 429 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1988-11-15, Bulletin criminel 1988, n° 388, p. 1025 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068285.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Recevabilité - Accident du travail - Constitution de partie civile - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Portée.

Sommaire officiel

Selon l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun contre l'employeur ou ses préposés par la victime ou ses ayants droit. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir constaté le caractère professionnel d'un accident, et dit recevable la constitution de partie civile de la victime de cet accident contre son employeur, a accueilli la demande de la partie civile en ce qu'elle tendait à la réparation de son préjudice (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-05-10, Bulletin criminel 1984, n° 165 (2°), p. 429 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1988-11-15, Bulletin criminel 1988, n° 388, p. 1025 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Alain,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1992, qui, après sa relaxe des chefs de blessures involontaires et infraction à la législation du travail, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Michel Y..., qui remontait au moyen d'une échelle de corde vers l'orifice de sortie de la cuve où il travaillait, est tombé au fond de celle-ci après avoir glissé et a été blessé ; que la société qui l'employait n'avait mis à sa disposition ni échelle rigide pour accéder à une autre issue plus sûre, ni harnais de sécurité avec appareil antichute ; qu'Alain X..., président-directeur général de ladite société, a été poursuivi pour blessures involontaires et infraction à la législation du travail ;

7En cet état :

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 233-2 du Code du travail, de l'article 10 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, des articles 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :

9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré " Alain X... entièrement responsable de l'accident dont a été victime Jean-Michel Y... le 27 septembre 1989 " ;

10" aux motifs que " si aucun texte ne prévoit l'obligation du port d'un harnais de sécurité pour le travail en cuve, sauf dans l'hypothèse où celle-ci contient des gaz délétères, ainsi que cela ressort des termes de l'article L. 233-2 du Code du travail, il s'avère que des moyens d'accès sûrs doivent être aménagés pour tout emplacement de travail au vu des prescriptions de l'article 10 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ; qu'en mettant à disposition de la victime une simple échelle de corde, alors qu'il y avait accès à une autre trappe de sortie, le prévenu a commis une faute en contravention à la réglementation susvisée, ladite faute devant être considérée comme la cause directe de l'accident, dont a été victime Jean-Michel Y... ; qu'il importe peu que la chute ait eu lieu sur l'échelle même ou à l'extrémité supérieure de celle-ci, la faute du prévenu étant suffisamment caractérisée par l'absence de moyens sûrs d'accès, qu'il pouvait parfaitement mettre en place ; et que " à admettre que l'ouverture de la seconde trappe ait été impossible ou inopportune, il appartenait, alors, au prévenu de mettre à disposition de la victime un harnais de sécurité muni d'un stop-chute qui eût été parfaitement adapté, compte tenu de la nature souple de l'échelle de corde et, comme telle, propice aux pertes d'équilibre " ;

11" alors, d'une part, que la cour d'appel, qui envisage le cas où il serait impossible ou inopportun de procéder à l'ouverture d'une seconde trappe et reproche, dans ce cas, à X... de ne pas avoir mis à la disposition de M. Y... un harnais de sécurité tout en constatant, par ailleurs, qu'aucun texte ne prévoyait l'obligation du port d'un tel harnais, en l'espèce, prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

12" qu'en tout état de cause, si l'article L. 233-2 du Code du travail prévoit que les ouvriers " doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté ", il limite cette obligation aux " ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisance, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères " ; qu'ainsi, en faisant grief à Alain X... de n'avoir pas mis à la disposition de la victime un tel dispositif sans rechercher si les conditions de l'article L. 233-2 du Code du travail étaient réunies en l'espèce, l'arrêt attaqué prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

13" alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui fait grief à X... de n'avoir pas mis en place une échelle rigide sans rechercher si un tel dispositif aurait réellement empêché M. Y... de glisser, et constituerait ainsi le " moyen d'accès sûr " qu'exige l'article 10 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 visé par l'arrêt, prive sa décision de base légale au regard de ce texte ;

14" que, de plus, la cour d'appel, qui ne répond pas sur ce point aux conclusions pertinentes de X..., entache sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des articles 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale " ;

15Attendu que pour déclarer Alain X..., après sa relaxe par le Tribunal, responsable de l'accident, la cour d'appel retient qu'une simple échelle de corde " propice aux pertes d'équilibre " n'était pas un moyen d'accès sûr à l'emplacement de travail ;

16Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la faute commise par le prévenu au regard, notamment, de l'article 10 du décret du 8 janvier 1965, la juridiction du second degré, a, abstraction faite de motifs surabondants, justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ;

17D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

18Mais sur le moyen de cassation, pris d'office de la violation de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;

19Vu ledit article ;

20Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont d'ordre public, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ces textes, être exercée par la victime contre l'employeur conformément au droit commun ;

21Attendu qu'après avoir exactement retenu que la constitution de partie civile était recevable, l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... responsable des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il a ordonné une expertise et alloué une indemnité provisionnelle à la victime ;

22Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il s'agissait d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

24Par ces motifs :

25CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 14 janvier 1992, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes indemnitaires de la partie civile ;

26Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

27DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.893
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 105 p. 249

Référence

Cass. crim., 10 mars 1993, n° 92-81.893, publié au Bulletin

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