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Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 mars 1993, n° 90-86.854

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1993, 90-86.854, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.854
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 107 p. 259
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mars 1993, n° 90-86.854, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Examen de tous les faits de la procédure ; Faits ayant fait l'objet d'un non-lieu partiel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La chambre d'accusation tient de l'article 202 du Code de procédure pénale le pouvoir de statuer sur tous les chefs d'infraction résultant du dossier et peut notamment mettre en accusation pour des faits compris dans les inculpations du juge d'instruction, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu partiel (1). Dès lors, la cour d'assises ne saurait se déclarer incompétente pour connaître de certains faits renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation, en se prévalant de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction (2).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du département de l'Isère, en date du 5 octobre 1990, disant n'y avoir lieu à juger les faits d'attentats à la pudeur commis sur la personne de Mickaël X... et déclarant irrecevable la constitution de partie civile de ce dernier ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :

Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il existe en l'espèce un conflit de compétence qu'il importe de régler d'office ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Valence.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 107 p. 259

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.854

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-01-04, Bulletin criminel 1977, n° 5 (3), p. 13 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1980-01-22, Bulletin criminel 1980, n° 31, p. 75 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1981-01-28, Bulletin criminel 1981, n° 41 (1), p. 116 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068460.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Examen de tous les faits de la procédure - Faits ayant fait l'objet d'un non-lieu partiel.

Références de titrage : COUR D'ASSISES - Compétence - Fixation - Arrêt de renvoi

Sommaire officiel

La chambre d'accusation tient de l'article 202 du Code de procédure pénale le pouvoir de statuer sur tous les chefs d'infraction résultant du dossier et peut notamment mettre en accusation pour des faits compris dans les inculpations du juge d'instruction, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu partiel (1). Dès lors, la cour d'assises ne saurait se déclarer incompétente pour connaître de certains faits renvoyés devant elle par l'arrêt de mise en accusation, en se prévalant de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1977-01-04, Bulletin criminel 1977, n° 5 (3), p. 13 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1980-01-22, Bulletin criminel 1980, n° 31, p. 75 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1981-01-28, Bulletin criminel 1981, n° 41 (1), p. 116 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur les pourvois formés par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Grenoble,

3- X... Mickaël, partie civile,

4contre l'arrêt incident de la cour d'assises de l'Isère, en date du 5 octobre 1990, qui dans la procédure suivie contre Serge X..., des chefs de viols et attentats à la pudeur par ascendant légitime, s'est déclarée incompétente pour connaître du délit connexe d'attentat à la pudeur commis sur Mickaël X... et a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

5LA COUR,

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7Vu les mémoires produits ;

8Sur le moyen de cassation du procureur général de Grenoble, pris de la violation de l'article 202 du Code de procédure pénale :

9Sur le moyen unique de cassation, présenté au nom de Mickaël X..., pris de la violation des articles 202, 231 et 594 du Code de procédure pénale :

10" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à juger Serge X... sur l'accusation portée contre lui pour les faits commis sur son fils Mickaël et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de ce dernier ;

11" aux motifs que, par une ordonnance de transmission du dossier au procureur général et de non-lieu partiel en date du 16 mars 1990, régulièrement notifiée le même jour à l'ensemble des parties, le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre la procédure à l'encontre de Serge X... pour le délit d'attentat à la pudeur sur son fils Mickaël, sans que cette décision fût l'objet d'un recours ; qu'il s'attache à cette décision juridictionnelle l'autorité de chose jugée, exception dont la cour d'assises doit tirer les conséquences ;

12" alors, d'une part, que l'arrêt de la chambre d'accusation qui renvoie un inculpé devant une cour d'assises fixe définitivement la compétence de cette cour d'assises quand il n'a pas été attaqué en temps utile ; qu'ainsi, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble ayant, par arrêt en date du 17 mai 1990 devenu définitif, prononcé la mise en accusation de X... et l'ayant renvoyé devant la cour d'assises de l'Isère pour y être jugé des crimes de viol et des " délits connexes d'attentat à la pudeur sur les personnes de Katia et Mickaël X... ", la cour d'assises ne pouvait déclarer qu'il n'y avait pas lieu de juger X... sur l'accusation portée contre lui pour les faits commis sur son fils Mickaël ;

13" alors, d'autre part, que l'ordonnance de non-lieu partiel du 16 mars 1990 n'avait pas autorité de chose jugée, la chambre d'accusation pouvant d'office statuer sur tous les chefs d'infractions qui, compris dans les inculpations faites par le juge d'instruction, ont été distraits des poursuites par une ordonnance de non-lieu partiel ;

14Les moyens étant réunis ;

15Vu les articles 202 et 231 du Code de procédure pénale ;

16Attendu que la chambre d'accusation tient de l'article 202 du Code de procédure pénale le pouvoir de statuer, à l'égard de l'inculpé renvoyé devant elle, sur la partie de la poursuite ayant fait l'objet, de la part du juge d'instruction, d'une décision partielle de non-lieu ;

17Attendu que, par ailleurs, les arrêts des chambres d'accusation portant renvoi devant la cour d'assises sont attributifs de compétence lorsqu'ils ont acquis l'autorité de la chose jugée ;

18Attendu que, par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 mai 1990, Serge X... a été mis en accusation devant la cour d'assises de l'Isère des chefs de viols et des délits connexes d'attentats à la pudeur sur les personnes de Katia et Mickaël X... ;

19Attendu que la cour d'assises, par l'arrêt incident attaqué, a dit n'y avoir lieu à juger Serge X... pour les faits commis sur son fils Mickaël et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de celui-ci, au motif que l'autorité de la chose jugée s'attachait à l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

20Mais attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ;

21D'où il suit que la cassation est encourue ;

22Par ces motifs :

23CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du département de l'Isère, en date du 5 octobre 1990, disant n'y avoir lieu à juger les faits d'attentats à la pudeur commis sur la personne de Mickaël X... et déclarant irrecevable la constitution de partie civile de ce dernier ;

24Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :

25Vu l'article 659 du Code de procédure pénale ;

26Attendu qu'il existe en l'espèce un conflit de compétence qu'il importe de régler d'office ;

27RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal correctionnel de Valence.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.854
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 107 p. 259
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 10 mars 1993, n° 90-86.854, publié au Bulletin

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