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Exploit : Cass. crim., 10 mars 1993, n° 90-83.144

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1993, 90-83.144, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.144
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 111 p. 268
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 10 mars 1993, n° 90-83.144, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Exploit ; Citation ; Mentions ; Partie civile ; Citation délivrée à sa requête ; Personne morale partie civile

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale exige que la citation, si elle est délivrée à la requête de la partie civile, mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci ; lorsque la partie civile est une personne morale, cette exigence s'applique à la désignation de celui qui agit en justice en son nom (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 27 avril 1990 ;

Et attendu que ni l'action publique ni l'action civile n'ayant été régulièrement mises en mouvement,

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 111 p. 268

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-83.144

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-04-15, Bulletin criminel 1984, n° 179, p. 465 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068242.

Titrage officiel

EXPLOIT - Citation - Mentions - Partie civile - Citation délivrée à sa requête - Personne morale partie civile.

Sommaire officiel

L'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale exige que la citation, si elle est délivrée à la requête de la partie civile, mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci ; lorsque la partie civile est une personne morale, cette exigence s'applique à la désignation de celui qui agit en justice en son nom (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-04-15, Bulletin criminel 1984, n° 179, p. 465 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :

2- X... Hubert,

3- la SARL X... frein service,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 27 avril 1990, qui, pour contrefaçon, a condamné le premier à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et a déclaré la seconde civilement responsable.

5LA COUR,

6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551, alinéa 4, 565, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ;

9" aux motifs que l'article 551 du Code de procédure pénale, qui autorise la partie civile à citer directement devant le tribunal correctionnel, n'exige nullement qu'elle fasse connaître le nom de ses dirigeants dans l'acte de saisine de la juridiction répressive, l'indication de sa raison sociale et de son adresse étant suffisante pour faire connaître sans ambiguïté à la partie citée par qui celle-ci est attraite en justice ;

10" alors qu'en vertu de l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la citation délivrée à la requête de la partie civile doit mentionner les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci ; que cette formalité de caractère substantiel permet, notamment, de vérifier si la citation a bien été délivrée à la requête de la personne physique ayant qualité pour agir au nom de cette personne morale ; qu'en l'espèce, le non-respect de cette formalité substantielle, qui porte atteinte aux intérêts de la défense, doit entraîner la nullité de la citation litigieuse " ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que l'article 551, alinéa 4, du Code de procédure pénale exige que la citation, si elle est délivrée à la requête de la partie civile, " mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci " ; que, lorsque la partie civile est une personne morale, cette exigence s'applique à la désignation de celui qui agit en justice au nom de la personne morale ;

13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la citation délivrée à Hubert X... l'avait été à la requête de la société de droit américain " Abex Corporation " et de la société " Abex Equipement ", parties civiles, chacune " prise en la personne de ses représentants légaux " ; qu'en revanche, cet exploit ne faisait pas mention de l'identité des personnes physiques qui estaient en justice au nom desdites sociétés ;

14Attendu que le prévenu ayant excipé, avant toute défense au fond, de l'irrecevabilité de la citation directe, au motif que les parties civiles n'y ont pas mentionné le nom de leurs représentants légaux et ne justifient pas de la qualité de ceux-ci, les juges du fond énoncent que " l'article 551 du Code de procédure pénale qui autorise la partie civile à citer directement devant le tribunal correctionnel n'exige nullement qu'elle fasse connaître le nom de ses dirigeants dans l'acte de saisine de la juridiction répressive, l'indication de sa raison sociale et de son adresse étant suffisante pour faire connaître sans ambiguïté, à la partie citée, par qui celle-ci est attraite en justice " ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu n'était pas en mesure de s'assurer si la citation avait été délivrée à la requête de la personne physique qui avait qualité pour agir au nom de la personne morale et qui seule pouvait engager cette action, les juges du fond ont méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;

16D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 27 avril 1990 ;

19Et attendu que ni l'action publique ni l'action civile n'ayant été régulièrement mises en mouvement,

20DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-83.144
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 111 p. 268
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 10 mars 1993, n° 90-83.144, publié au Bulletin

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