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Cass. crim., 10 mars 1993, n° 92-84.050

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1993, 92-84.050, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
10 mars 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
92-84.050
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 109 p. 265

Titrage officiel

1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Audition à titre de simples renseignements - Témoin condamné - Réclusion criminelle - Déclaration non contestée.

2° COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Force probante - Signature du greffier - Portée.

Références de titrage : 2° COUR D'ASSISES - Composition - Greffier - Présence - Présence lors du prononcé de l'arrêt de condamnation - Procès-verbal - Mentions - Force probante | 2° GREFFIER - Cour d'assises - Composition - Présence lors du prononcé de l'arrêt de condamnation - Procès-verbal - Mentions - Force probante

Sommaire officiel

1° La déclaration d'un témoin, selon laquelle il a été condamné à une peine criminelle, est suffisante pour motiver l'exclusion de son témoignage sous la foi du serment, dès lors que cette déclaration n'a fait l'objet d'aucune contestation à l'audience(1).

2° La signature du greffier, apposée au pied du procès-verbal des débats qui constate le prononcé, par le président, de l'arrêt de condamnation, établit que ce greffier était présent lors de la lecture de l'arrêt.

Textes cités

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Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-02-08, Bulletin criminel 1989, n° 59 (2), p. 162 (rejet).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 12 juin 1992, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour assassinats et vol avec port d'arme et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 28 du Code pénal, et de l'article 331 du Code de procédure pénale :

" en ce que le témoin Y..., régulièrement cité et signifié, n'a pas prêté serment, pour être condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle ;

" alors que, faute de constater que cette condamnation fût définitive, l'incapacité du témoin n'était pas caractérisée et que, acquis aux débats, il devait prêter serment " ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que " le témoin Alain Y..., condamné à une peine de 10 ans de réclusion criminelle, a été entendu sans prestation de serment " ;

Attendu, en cet état, qu'il a été fait l'exacte application de la loi, dès lors que l'incapacité du témoin à déposer sous la foi du serment n'a été l'objet d'aucune contestation ou réclamation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 242, 366 du Code de procédure pénale :

" en ce qu'il ne résulte pas, du procès-verbal des débats, que le greffier, qui fait partie intégrante de la juridiction et qui doit assister la Cour et le jury pour l'ensemble des débats et du jugement de l'affaire, à l'exception du délibéré, ait été présent lors de la lecture de l'arrêt " ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a prononcé l'arrêt de condamnation et lu les textes dont il a été fait application ; qu'il résulte de cette constatation et de la signature apposée au pied du procès-verbal par le greffier que celui-ci était présent lors de la lecture de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.