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Cassation : Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-81.316

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1999, 98-81.316, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.316
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-81.316, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Demandeur non condamné pénalement ; Transmission directe au greffe de la Cour de cassation ; Irrecevabilité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

I - REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 octobre 1997 ;

II - DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 décembre 1997 ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.316

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578088.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Irrecevabilité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur les pourvois formés par :

4- X..., partie civile,

51) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, du 30 octobre 1997, qui, dans l'information suivie contre Y..., notamment pour faux témoignage et dénonciation calomnieuse, a, statuant sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, renvoyé l'examen de l'affaire à son audience du 13 novembre 1997 ;

62) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, du 11 décembre 1997, qui, dans la même procédure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

8Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;

9Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

10Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

12I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 octobre 1997 :

13Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ;

14II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 décembre 1997 ;

15Vu le mémoire personnel produit ;

16Attendu que ce mémoire, signé par le demandeur, non condamné pénalement, a été transmis directement au greffe de la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; que ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

17Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575, alinéa 2, du Code susvisé, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

18Par ces motifs,

19I - REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 octobre 1997 ;

20II - DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 11 décembre 1997 ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.316
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-81.316, inédit

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