Escroquerie : Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-80.196
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1999, 98-80.196, Inédit
Mots-clés
- Escroquerie
- Manoeuvres frauduleuses
- Nature des manoeuvres
- Mensonges écrits
- Devis et factures
- Actes unilatéraux soumis à discussion
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 313-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-80.196
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 mars 1999, n° 98-80.196, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Escroquerie ; Manoeuvres frauduleuses ; Nature des manoeuvres ; Mensonges écrits ; Devis et factures ; Actes unilatéraux soumis à discussion
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 313-1
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Ancien code pénal, article 163
- Code pénal, article 441-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-80.196
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567979.
Titrage officiel
ESCROQUERIE - Manoeuvres frauduleuses - Nature des manoeuvres - Mensonges écrits - Devis et factures - Actes unilatéraux soumis à discussion.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 405
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 147
- Ancien code pénal, article 150
- Ancien code pénal, article 151
- Ancien code pénal, article 163
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- Le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE,
5partie civile,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 décembre 1997, qui, après avoir relaxé X... Jacques des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, l'a débouté de ses demandes ;
7La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
8Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
9Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
10Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
11Vu le mémoire produit ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien du Code pénal, 313-1 du Code pénal, 147, 150, 151, 163 anciens du Code pénal, 441-1 et suivants du Code pénal, des articles 2, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jacques X... des fins de la poursuite, l'a relaxé et a débouté le Crédit Commercial de France de ses demandes ;
14"aux motifs que les devis et factures, actes unilatéraux, ne peuvent constituer des moyens de preuve pertinents même entre commerçants ; qu'ainsi, à les supposer inexacts, ils ne seraient que des mensonges écrits qui ne peuvent servir à caractériser les délits visés à la prévention en l'absence de toute autre manoeuvre, spécialement faute de collusion avérée qui n'a même pas été soutenue, avec les cadres salariés chargés de commander et surveiller les travaux pour le compte du maître de l'ouvrage ; au contraire, que les devis ci-dessus avalisés doivent, après leur acceptation pure et simple par le Crédit Commercial de France, leur donnant alors valeur contractuelle, être retenus comme des marchés à forfait qu'il appartenait au client de discuter avant la réalisation des travaux ; qu'il n'est même pas allégué que les factures ne leur fussent en tous points conformes ; que le mémoire établi postérieurement pour justifier a posteriori des paiements d'un montant moindre et répondre aux protestations tardives du bénéficiaire des travaux ne peut, dans ces conditions, constituer un document contractuel ; que son analyse par les experts judiciaires est dès lors dépourvue d'intérêt ;
15"alors, d'une part, que la fourniture de devis et factures surévalués faisant croire à l'exécution de travaux en réalité non effectués constitue les manoeuvres frauduleuses du délit d'escroquerie ; qu'en retenant que, même inexacts, les devis et factures ne seraient que des mensonges écrits, la cour d'appel a violé les articles 405 ancien du Code pénal et 313-1 du Code pénal ;
16"alors, d'autre part, que le marché à forfait est un contrat dans lequel le prix est fixé d'avance et globalement pour des travaux dont la nature et la consistance sont nettement définies ; que le Crédit Commercial de France avait insisté sur le fait que le devis avait été établi postérieurement à l'établissement de la facture ; qu'il n'avait donc pu l'accepter et que Jacques X... avait reconnu que le devis n'avait été établi qu'après l'accomplissement des travaux et à la seule fin de faire correspondre son montant avec celui des factures d'ores et déjà émises ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence de manoeuvres frauduleuses, que les devis, dès lors qu'ils avaient été acceptés purement et simplement par le Crédit Commercial de France, devaient s'analyser en marchés à forfait qu'il appartenait au client de discuter avant la réalisation des travaux, sans répondre au moyen dirimant de la banque dont il ressortait que le devis n'avait pas pu être accepté et que Jacques X... avait employé des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
17"alors, de troisième part, que les juges du fond doivent statuer sur tous les faits de la prévention dénoncés par la partie civile ; qu'ayant constaté que les devis et factures pouvaient être des mensonges écrits, la cour d'appel ne pouvait se dispenser de se prononcer sur l'existence d'un faux expressément retenu par le tribunal et invoqué dans les conclusions de la partie civile ; qu'en omettant de statuer sur tous les faits de la prévention, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
18"alors, de quatrième part, que le Crédit Commercial de France avait fait valoir que, s'agissant du devis relatif aux travaux effectués dans l'immeuble situé à l'angle de la rue du Renard et de la rue de la Verrerie, il était constant que celui-ci contenait une altération manifeste de la vérité, dès lors que le métrage des tranchis-biais ne correspondait point à la réalité ;
19qu'en omettant de se prononcer sur ce moyen essentiel par lequel la banque avait exposé que Jacques X... avait commis un faux par altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
20"alors, enfin, que le fait que les devis et factures ne puissent constituer des moyens de preuve pertinents, même entre les commerçants, ne suffit pas à écarter l'existence de manoeuvres frauduleuses ; qu'en se fondant sur le caractère non pertinent des factures et devis comme moyens de preuve pour écarter l'existence de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes et a privé sa décision de base légale" ;
21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques X..., chargé d'effectuer des travaux de réfection et de rénovation sur deux immeubles appartenant au Crédit Commercial de France, a été poursuivi des chefs d'escroquerie, faux et usage pour avoir présenté au paiement des factures et devis surévalués ne correspondant pas aux prestations fournies ;
22Attendu que, pour le relaxer et débouter le Crédit Commercial de France de ses demandes, les juges du second degré énoncent notamment que les devis et factures constituent des actes unilatéraux soumis à discussion ; qu'ainsi, à les supposer inexacts, ils ne seraient que des mensonges écrits qui ne peuvent servir à caractériser les délits visés à la prévention en l'absence de toute autre manoeuvre, spécialement faute de collusion avérée, qui n'est même pas soutenue, avec les cadres salariés chargés de commander et surveiller les travaux pour le compte du maître de l'ouvrage ;
23Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et statué sur tous les chefs de la prévention, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
24D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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