Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-88.326
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mars 2015, 14-88.326, Publié au bulletin
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Saisine
- Convocation par procès-verbal
- Mise en oeuvre d'une mesure de contrôle judiciaire
- Délais de convocation à l'audience
- Respect
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 394
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-88.326
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR01269 - Publication
- Bulletin criminel 2015, n° 49
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-88.326, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Saisine ; Convocation par procès-verbal ; Mise en oeuvre d'une mesure de contrôle judiciaire ; Délais de convocation à l'audience ; Respect ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque la procédure de convocation par procès-verbal est mise en oeuvre en application de l'article 394 du code de procédure pénale, le placement sous contrôle judiciaire ne peut être ordonné que si les délais d'audiencement prévus par ce texte sont respectés
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 2015.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2015, n° 49
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-88.326
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR01269
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030351529.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Saisine - Convocation par procès-verbal - Mise en oeuvre d'une mesure de contrôle judiciaire - Délais de convocation à l'audience - Respect - Nécessité
Sommaire officiel
Lorsque la procédure de convocation par procès-verbal est mise en oeuvre en application de l'article 394 du code de procédure pénale, le placement sous contrôle judiciaire ne peut être ordonné que si les délais d'audiencement prévus par ce texte sont respectés
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 394 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre 2-8, en date du 8 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre MM. Stéphane X... et Alexandre Y... des chefs de violences aggravées et faux en écritures publiques, a confirmé les ordonnance de refus de placement sous contrôle judiciaire du juge des libertés et de la détention ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Schneider, Farrenq Nési, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 394, 591 et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. Stéphane X... et Alexandre Y... ont été convoqués devant le tribunal correctionnel de Paris, selon la procédure de convocation par procès-verbal, des chefs de violences par dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique et déférés devant le juge des libertés et de la détention qui a refusé d'ordonner leur placement sous contrôle judiciaire aux motifs que le délai de convocation à l'audience excédait le délai légal de deux mois ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour confirmer les ordonnances attaquées, l'arrêt énonce que le délai de l'article 394 du code de procédure pénale n'ayant pas été respecté, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a refusé de placer les prévenus sous contrôle judiciaire ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, dans la procédure de convocation par procès-verbal, un contrôle judiciaire ne peut être ordonné, en application de l'article 394 du code de procédure pénale, que si les délais d'audiencement prévus par ce texte sont respectés, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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