Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-82.597
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mars 2015, 14-82.597, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 14-82.597
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2015: CR00602 - Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 mars 2015, n° 14-82.597, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 121-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 184
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 551
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 175
- Code de procédure pénale, article 459
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 427
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacite superieure a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 20858)
- Homicide involontaire par personne morale (numéro d’infraction NATINF 20859)
- Abus de confiance par personne morale (numéro d’infraction NATINF 21149)
- Faux par personne morale: alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 21173)
- Blessures involontaires par personne morale avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 21264)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 mars 2015.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 14-82.597
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR00602
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030351546.
Textes cités
- Code pénal, article 121-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 184 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Z... distribution, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la RÉUNION, en date du 13 février 2014, qui, pour contrefaçon, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
3La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le courant de l'année 2006, la société Z... distribution a fait acquérir par sa filiale la société S-Center environ trois mille DVD auprès de diverses sociétés de la région parisienne ; que ceux-ci étaient vendus sur l'île de la Réunion ; que la société Bollywood zone a pu constater que ces DVD reprenaient des titres de films dans le goût indien, sur lesquels elle détient les droits de propriété intellectuelle ; qu'ils étaient vendus sur l'île avec un « package » peu élaboré, sans hologramme, avec une jaquette modifiée, sans logo, sans emballage en cellophane, sans le code-barre normal ; que les fournisseurs de la société Z... ont reconnu le caractère contrefaisant des DVD et ont expliqué se les procurer eux-mêmes, notamment, auprès d'un opérateur néerlandais à l'abri des contrôles douaniers ; que le tribunal correctionnel a déclaré la société coupable de contrefaçon ; qu'appel a été interjeté par les prévenus puis par le ministère public ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 551, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant écarté l'exception de nullité de la citation présentée par la société Z... distribution avant toute défense au fond ; " aux motifs que les prévenus contestent la validité de la citation à eux délivrée en ce qu'elle n'a pas précisé sur quelles oeuvres porte la contrefaçon reprochée ; que les prévenus prétendent n'avoir pu, en conséquence, préparer leur défense faute de précision sur ce point ainsi que sur l'auteur de la contrefaçon et la question de l'exclusivité des droits ; que s'il apparaît à la lecture de l'enquête que la contrefaçon reprochée ne porte effectivement pas sur « six mille DVD « films indiens » » mais uniquement sur des copies des DVD du catalogue de Bollywwood zone importés en fraude des droits de cette société, la citation délivrée aux prévenus comporte toutes les précisions exigées par l'article 551 du code de procédure pénale, puisqu'elle énonce le type d'ouvrages contrefaits (DVD Films indiens) et les éléments constitutifs de la fraude (importation, diffusion, représentation, vente en violation des droits d'auteur de la société Bollywood zone) ; que ces éléments ont permis aux prévenus d'identifier « le fait poursuivi » et « le texte de loi qui le réprime » ; que c'est donc par une juste analyse des faits de la cause que les premiers juges ont écarté cette première exception ; " et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'article 551 du code de procédure pénale que « la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime » ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'accusé a droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge, et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d'une manière détaillée ; qu'il convient de constater qu'en l'espèce, la citation respecte parfaitement les prescriptions des articles susvisés en ce qu'elle indique de façon succincte mais suffisante les faits reprochés, la prévention retenue, et les articles de loi qui prévoient et répriment celle-ci ; que la citation est suffisamment explicite puisqu'elle énonce précisément le fait poursuivi à savoir avoir « importé, diffusé, représenté, vendu des ouvrages contrefaisant en l'espèce six mille DVD « films indiens » ; que, par ailleurs, le prévenu a eu connaissance en temps utile de l'ordonnance de renvoi devant ce tribunal et a donc eu parfaitement connaissance des faits qui lui sont reprochés ; que ce dernier a été en mesure d'organiser sa défense en conséquence ; qu'il convient de rejeter l'exception de procédure ; " alors que la citation doit énoncer le fait poursuivi ; que toute personne accusée d'une infraction a droit notamment à être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; qu'en refusant d'accueillir l'exception de nullité de la citation dont elle avait elle-même constaté l'imprécision en affirmant que la contrefaçon reprochée ne portait effectivement pas sur « six mille DVD « films indiens » »- comme l'indiquait la citation-, « mais uniquement sur des copies des DVD du catalogue de Bollywood zone importés en fraude des droits de cette société », de sorte que la prévenue n'était pas en mesure, faute de connaître les titres argués de contrefaçon, d'assurer convenablement sa défense, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et méconnu les textes visés au moyen " ; Attendu que le moyen, qui revient à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant écarté l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi invoquée in limine litis par la prévenue ; " aux motifs que les prévenus reprochent le « copié-collé » qui aurait été fait par le juge d'instruction à partir du réquisitoire définitif et prétendent que l'article 184 du code de procédure pénale n'a, donc, pas été respecté par le magistrat instructeur ; qu'or, ainsi que relevé par les premiers juges, les prévenus n'ont formulé aucune observation à ce sujet dans le cadre de l'article 175 du code de procédure pénale ; qu'en outre, la loi ne prévoit aucune nullité dans l'hypothèse où le juge d'instruction reprend des arguments présentés dans le réquisitoire définitif, sous réserve qu'il précise les éléments à charge et à décharge pesant sur les mis en cause ; qu'or, en l'espèce, l'ordonnance de renvoi reprend de façon détaillée les constatations objectives des enquêteurs, les déclarations des témoins et des prévenus ainsi qu'une analyse juridique des faits, ce qui respecte les dispositions de l'article 184 précité ; que c'est donc par une juste analyse de ce texte et de l'ordonnance attaquée que les premiers juges ont écarté l'exception de nullité ; " et aux motifs adoptés que les prévenus soulèvent oralement in limine litis l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction au motif du défaut de respect des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale en ce que le juge d'instruction se serait borné à reproduire les motifs du réquisitoire définitif sans prendre en compte les observations des parties ni préciser les éléments à charge et à décharge ; qu'outre que le tribunal n'est pas tenu de répondre aux conclusions ne respectant pas les prescriptions de l'article 459 du code de procédure pénale, il résulte de l'article 184 du code de procédure pénale dans sa rédaction suite à la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 que « les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen ; qu'elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; que cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction, en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen » ; que s'il est manifeste que les motifs de l'ordonnance de renvoi sont en majeure partie la reproduction des motifs du réquisitoire définitif, il ne résulte nullement à la lecture de l'article 184 du code de procédure pénale qu'un tel mode de rédaction serait proscrit à cause de nullité, la loi n'imposant pas de formalisme particulier quant à la présentation des éléments à charge et à décharge retenus par le juge d'instruction à l'encontre des mis en examen ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi contient un exposé très détaillé des faits, les diverses déclarations des parties, une étude des charges pesant à l'encontre de chacun des mis en examen, et l'analyse juridique permettant de qualifier pénalement ces faits ; qu'aucune disposition du code n'interdit au juge d'instruction de reprendre les éléments du réquisitoire du parquet, serait-ce sous la forme d'un copié-collé, dès lors que l'ordonnance de renvoi répond aux prescriptions de l'article susvisé ; que, par ailleurs, le juge d'instruction a examiné les éléments à charge et à décharge existant à l'encontre des personnes susceptibles d'être mises en cause ; que l'ordonnance de renvoi répond donc à l'exigence de motivation prévue par la loi et aux principes touchant aux droits de la défense contenus dans l'article préliminaire du code de procédure pénale et dans l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'aucune méconnaissance d'une formalité substantielle pouvant entraîner une annulation n'est susceptible d'être relevée en l'espèce ; " alors qu'il résulte de l'article 184 du code de procédure pénale que l'ordonnance de renvoi doit indiquer la qualification légale du fait imputé et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre la personne mise en examen des charges suffisantes ; que cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction, en précisant les éléments à charge et à décharge ; qu'en l'espèce, en refusant de constater l'irrégularité de l'ordonnance de renvoi s'étant bornée à reproduire textuellement le réquisitoire définitif du parquet, et s'étant abstenue de préciser les éléments à décharge de la société Z... distribution, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen, ensemble les droits de la défense " ; Attendu que l'exigence de motivation de l'ordonnance de renvoi prévue par l'article 184 du code de procédure pénale est satisfaite dès lors que, comme en l'espèce, la décision du juge d'instruction énonce les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen, en l'absence d'observations des parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, L. 112-2, L. 122-4, L. 335-2, L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Z... distribution coupable du chef de contrefaçon par édition ou reproduction d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur et l'a condamnée au paiement d'une amende de 15 000 euros ; " aux motifs qu'aux termes des articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, toute édition imprimée ou gravée au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs est une contrefaçon ; que la contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans de prison et de 300 000 euros d'amende ; qu'est également une contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits d'auteur tels que définis par la loi ou les règlements ; que M. X... et la société Z... prétendent que les éléments matériels et intentionnels de l'infraction reprochée ne sont pas réunis ; que sur les éléments matériels, il n'est pas contesté que dans les locaux de la société S-Center ont été retrouvés dix-sept exemplaires du film « Baabul », dix-neuf exemplaires du film « Apna Money Money » et trois exemplaires du film « Vivah » et que ces films appartiennent tous trois au catalogue de Bollywood zone sur lequel cette société a des droits exclusifs d'exploitation et de diffusion en France ; qu'il n'est pas non plus contesté que les exemplaires des DVD retrouvés dans les locaux de la société S-Center arrivés selon les dires mêmes de M. Elias Z... « sans cellophane », ont été achetés par la société Z..., via Europ Trading Marcket, à la société JDSM ; qu'or, le gérant de cette société, M. Juned Mohamed Y..., a reconnu dans l'enquête que les DVD concernés avaient été acquis auprès de la société KMI aux Pays-Bas, qu'il s'agissait de « copies » et qu'il avait fait ce choix parce que cette société KMI « vendait moins cher et ne faisait payer que les titres vendus » ; que contrairement à ce qu'affirment les prévenus, ni la société JDSM, ni la société KMI n'ont des droits d'exploitation sur les titres de films concernés en France ou à l'étranger, et c'est d'ailleurs en parfaite connaissance de cause, ainsi que le précise aisément M. Juned Mohamed Y..., que ce dernier a acquis les copies litigieuses et les a revendues à la société Z... ; qu'il est donc établi que les exemplaires de films indiens retrouvés dans la société S-Center, appartenant au catalogue de Bollywood zone, sont des copies réalisées en violation de la propriété intellectuelle de cette dernière société ; qu'il est en conséquence avéré que les prévenus ont importé et vendu ces ouvrages contrefaits sur le sol réunionnais ; que par contre, la lecture de la procédure (découverte de trente-neuf exemplaires contrefaits dans la société S-Center, et temps de la prévention) permet d'affirmer que l'importation et la vente des copies n'a pas pu porter sur six mille DVD, tel que précisé par la prévention, mais uniquement, sur quelques centaines ; qu'il y a lieu de corriger les termes de l'infraction à ce sujet ; que sur les éléments intentionnels, s'agissant de M. X..., il résulte de l'enquête et de l'audition de l'intéressé que M. X... a travaillé en tant que directeur de la centrale des ventes au sein de la société Z... depuis 1966 ; qu'il est également établi que l'intéressé est intervenu dans la présente affaire à l'occasion des deux importations de DVD de films indiens réalisés le 8 août 2006 et en mai 2007 ; que M. X... a précisé à la cour avoir accepté de gérer ces importations pour donner « un coup de main », à ses anciens employeurs, et ce, alors qu'il était en retraite depuis deux ans, ce qui s'avère d'autant plus surprenant que la société Z... possède en son sein une société dont l'objet est l'importation de DVD et que M. X... n'était guère spécialisé dans ce domaine ; que la procédure a permis d'établir que le rôle de M. X... a été d'intervenir auprès de la société Europ Trading Marcket afin de faciliter les livraisons de DVD à la Réunion ; que dans ce contexte, M. X... adresse à ladite société le 1er août 2006, soit quelques jours avant la première importation, un courriel demandant de retirer la mention « film indien » de la facture car « un gars se dit exclusif en film indien » ; qu'en conséquence, à cette date, et plus encore en 2007, M. X... avait connaissance qu'une personne revendiquait des droits sur les films expédiés par la société Europ Trading Marcket pour la société Z... ; qu'il ne peut utilement soutenir que c'est la lecture d'un article de presse qui l'a avisé de ce fait car ledit article versé au débat date de septembre 2006 ; qu'en outre, cet article, qui fait état longuement du phénomène de piratage des films indiens à la Réunion, établit qu'en mai 2007, M. X... avait une parfaite connaissance de la question du piratage des films indiens ; qu'or, non seulement, il n'a pas vérifié ce qu'il en était s'agissant de la livraison des DVD de films indiens à la société Z..., mais il a opéré une manoeuvre de dissimulation en demandant de retirer des factures la référence « films indiens » ; que c'est donc, tant en 2006 qu'en 2007, en parfaite connaissance de cause, qu'il a participé à l'entrée sur le sol réunionnais des DVD litigieux afin qu'ils soient mis en vente par la société Z... distribution ; que l'élément intentionnel est donc établi à son sujet ; que s'agissant de la société Z... distribution, l'article 121-2 du code pénal précise que la culpabilité de la personne morale peut être retenue si les infractions reprochées ont été commises « pour son compte par ses représentants ou organes » ; qu'en l'espèce, il est établi par les développements ci-dessus que M. X... est intervenu directement et à partir de son adresse-mail professionnelle pour les deux livraisons de DVD litigieux et ce, en parfaite connaissance du fait que les droits sur ces DVD étaient revendiqués par un tiers ; qu'or, en tant que directeur de la centrale d'achats de la société Z... distribution depuis 1966, M. X... a bien agi en tant que représentant de la société Z... distribution et pour le compte de cette société ; que la société Z... distribution ne peut donc, valablement soutenir n'avoir pas été mise au courant de l'importation en août 2006 et mai 2007 des DVD litigieux ; qu'en conséquence, les éléments matériel et intentionnel de l'infraction reprochée étant établis tant en ce qui concerne M. X... que s'agissant de la société Z... distribution, représentée par M. Mohamed Farouk Z..., c'est par une juste analyse des textes et faits de la cause que les premiers juges ont déclaré ces derniers coupables des faits reprochés, et ce, sous réserve de la correction du nombre de DVD concernés ; que le jugement sera confirmé sous cette réserve ; " et aux motifs éventuellement adoptés que au terme de l'information et des débats à l'audience, il est établi, d'une part, que les DVD vendus à la Réunion étaient des contrefaçons, violant les droits d'auteur obtenus par la société Bollywood zone auprès de la société ADLABS ; que, d'autre part, le principal importateur à la Réunion de ces DVD contrefaits était la société Z... distribution et que son directeur d'achats, M. X...,- officiellement à la retraite mais continuant dans les faits à travailler pour le groupe Z...-avait importé ces DVD, en toute connaissance de cause, en les maquillant, afin d'éviter des problèmes avec la douane ; qu'il apparaît par ailleurs que la négociation pour l'importation à la Réunion des DVD contrefaits a été négociée directement à Paris avec JDSM Bollywood Music par un membre du groupe Z..., en la personne de M. Yousuf Z..., lui-même amateur de ce type de produit et donc à même d'apprécier la qualité des originaux par rapport à celle de simples copies, qu'il a lui-même sélectionné tous les titres sans s'inquiéter des droits, la société Europ Trading Market n'ayant servi que d'intermédiaire pour le transport ; que la mauvaise foi des prévenus apparaît établie s'agissant de professionnels en la matière ayant accepté de mettre en vente des DVD manifestement contrefaits au regard de leur présentation sommaire : absence d'hologramme attestant de leur originalité sur la jaquette, absence parfois du logo Adlabs, absence notamment pour les films « Baabul » et « Vivah » saisis chez S-Center du logo Bollywood zone sur la jaquette du DVD, absence d'emballage cellophane élaboré sur chacun des DVD vendus, absence du logo de Bollywood zone et/ ou Adlabs sur le support DVD, logo Adlabs grossièrement reproduit sur les films, apposition d'un autocollant sur le DVD contrefaisant, au lieu d'une image incrustée, absence d'un code barre du presseur à l'envers du DVD au niveau de l'orifice du disque, par exemple, l'inscription extro2311216cc12257 sur les DVD « Baabul » saisis chez S-Center ; qu'il convient de retenir les prévenus dans les liens de la prévention ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la société Z... distribution sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ; " 1°) alors que il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte par leurs organes ou leurs représentants ; que seul un salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs est susceptible d'être un représentant de la personne morale au sens de l'article 121-2 du code pénal ; qu'en affirmant que M. X... en tant que directeur de la centrale d'achat de la société Z... distribution était un représentant de la société Z... sans nullement rechercher si ce dernier était bien titulaire d'une délégation de pouvoir lui conférant l'autorité, le pouvoir et les moyens nécessaires pour importer des DVD au nom et pour le compte de la société Z..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 2°) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Z... distribution avait comme représentant légal M. Mohamed Farouk Z..., président et pour directeur général M. Younous Z..., et que M. X... avait travaillé en tant que directeur de la centrale des ventes au sein de la société Z... depuis 1966 mais qu'il était à l'époque des faits reprochés en retraite depuis deux ans ; qu'elle ajoute que la société Z... possédait en son sein une société dont l'objet est l'importation de DVD et que M. X... n'était guère spécialisé dans ce domaine ; qu'en retenant la responsabilité pénale de la société Z... distribution sur le fondement de la constatation que M. X... avait bien agi en tant que représentant de la personne morale quand il résultait au contraire de ses propres constatations qu'il était retraité depuis plus de deux ans à l'époque des faits et qu'il n'était pas spécialisé dans ce domaine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de toute base légale ; " 3°) alors qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ni du jugement du tribunal correctionnel n'est susceptible d'établir que le délit de contrefaçon reproché à la société Z... distribution aurait été commis par un de ses organes ou représentants ; qu'il ressort en effet des énonciations des juges du fond que son représentant légal, M. Mohamed Farouk Z..., président, a découvert l'affaire à réception de la convocation du juge d'instruction, et a précisé ne pouvoir tout savoir sur les 30-35 millions d'achats au niveau de Z... distribution ; qu'aucun agissement délictueux n'est établi à l'encontre de M. Younous Z..., directeur général de la société Z... distribution ; que M. Elias Z... dont il est relevé que M. X... a importé en deux fois six mille DVD à sa demande, n'est pas un représentant légal de la société Z..., les juges se bornant à mentionner qu'il était « responsable du pôle discount de la société dont dépendait la chaîne de magasins S-Center », filiale de la société Z... distribution dont il était le gérant ; qu'enfin, M. Yousuf Z..., cité par les premiers juges, comme « un membre du groupe Z... », ayant négocié directement à Paris pour l'importation à la Réunion des DVD contrefaits, et décrit comme un « amateur de ce type de produit », n'est pas davantage un représentant légal de la société Z... distribution, ni un de ses représentants au sens de l'article 121-2 du code pénal ; que faute d'avoir établi que le délit de contrefaçon pour lequel elle a condamné la société Z... distribution avait bien été commis par l'un de ses organes ou représentants au sens de l'article 121-2 du code pénal, la cour d'appel n'a donc pas, en tout état de cause, légalement justifié sa décision de condamnation " ; Attendu que, pour déclarer la société Z... distribution coupable de contrefaçon, l'arrêt retient que M. Yacoub X...était directeur de la centrale d'achat de la société, est intervenu directement et à partir d'une adresse e-mail professionnelle pour les livraisons litigieuses, en parfaite connaissance de cause, en tant que représentant de ladite société et pour le compte de celle-ci ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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