1°) securite sociale : Cass. crim., 10 novembre 1965, n° 63-92.382
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1965, 63-92.382, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1°) securite sociale
- Régimes spéciaux
- Fonctionnaires
- Accident du travail
- Loi du 30 octobre 1946
- Application (non)
- Accident imputable à un autre fonctionnaire
- Recours de droit commun
- Recevabilité
- 2°) action civile
- Préjudice
- Réparation
- Victime agent d'un service public
- Recours
- Recours du Trésor public
- Accident imputable à un agent de la même administration
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-92.382
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 231
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 10 nov. 1965, n° 63-92.382, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1°) securite sociale ; Régimes spéciaux ; Fonctionnaires ; Accident du travail ; Loi du 30 octobre 1946 ; Application (non) ; Accident imputable à un autre fonctionnaire ; Recours de droit commun ; Recevabilité ; 2°) action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime agent d'un service public ; Recours ; Recours du Trésor public ; Accident imputable à un agent de la même administration
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le régime général en manière d'accident du travail n'est pas, aux termes de l'article L. 417 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux fonctionnaires de l'Etat en activité de service (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 11 JUIN 1963 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERETS CIVILS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM ROQUES, SOURDILLAT ET ROUSSEAU.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 231
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-92.382
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056052.
Titrage officiel
1°) SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Fonctionnaires - Accident du travail - Loi du 30 octobre 1946 - Application (non) - Accident imputable à un autre fonctionnaire - Recours de droit commun - Recevabilité
2°) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'un service public - Recours - Recours du Trésor public - Accident imputable à un agent de la même administration
Références de titrage : * SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Personnes protégées - Fonctionnaires (non) - Accident imputable à un autre fonctionnaire - Recours de droit commun - Recevabilité.
Sommaire officiel
Le régime général en manière d'accident du travail n'est pas, aux termes de l'article L. 417 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux fonctionnaires de l'Etat en activité de service (1).
Aux termes de l'article premier de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat dispose de plein droit contre le tiers responsable d'un accident dont a été victime un de ses agents, et par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit (2).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LES POURVOIS DE : 1° X... (MARCEL), PARTIE CIVILE ;
22° DE L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, PARTIE CIVILE INTERVENANTE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 11 JUIN 1963, QUI N'A PAS FAIT DROIT A LEURS DEMANDES CONTRE Y... POURSUIVI POUR BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE X.... LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
3VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPRE A X... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 415-1, L 466, L 470-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 6 AOUT 1963, DE L'ARTICLE R 40-7° DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE, DES ARTICLES 2, 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, PAR L'ARRET ATTAQUE RENDU LE 11 JUIN 1963, LA COUR D'APPEL DE PARIS A DECLARE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU EN COURS DE TRAJET, IRRECEVABLE EN SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT POURSUIVI POUR LA CONTRAVENTION DE BLESSURES INVOLONTAIRES, POUR LE MOTIF QUE LE PREVENU ETAIT UN PREPOSE DU MEME EMPLOYEUR, ALORS QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE UNIQUE DE LA LOI DU 6 AOUT 1963 APPLICABLE AUX INSTANCES EN COURS ENGAGEES A L'OCCASION D'ACCIDENTS SURVENUS AVANT LE 31 DECEMBRE 1962, Y COMPRIS LES AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION, QUE QUAND UN ACCIDENT SURVENU DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE L 415-1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE A ETE CAUSE PAR UN PREPOSE DE L'EMPLOYEUR OU PAR UNE PERSONNE APPARTENANT A LA MEME ENTREPRISE QUE LA VICTIME, IL EST FAIT APPLICATION A L'ENCONTRE DE L'AUTEUR RESPONSABLE DES ARTICLES L 470 ET L 471 DUDIT CODE ;
5ET, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPRE A L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES PREMIER ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 RELATIVE AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES L 415-1 L 466, L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, VIOLATION DE L'ARTICLE L 470-1 DU MEME CODE (LOI DU 6 AOUT 1963), DES ARTICLES 1382 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL POUR LA VICTIME OU SES AYANTS DROIT LORSQUE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT EST L'EMPLOYEUR OU SES PREPOSES ;
6ALORS QUE, S'AGISSANT D'AGENTS DE L'ETAT RELEVANT D'UN STATUT DE DROIT PUBLIC ET NON DE SALARIES RELEVANT DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL L'ACTION DE L'ETAT ETAIT FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, CE QUI EXCLUAIT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 66 DE LA LOI DU 30 OCTOBRE 1946 (466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE) ;
7ET ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE LA LOI DU 6 AOUT 1963, INSERANT UN ARTICLE 470-1 DANS LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET APPLICABLE AUX INSTANCES EN COURS ENGAGEES A L'OCCASION D'ACCIDENTS SURVENUS AVANT LE 31 DECEMBRE 1962, AUTORISAIT LA VICTIME D'UN ACCIDENT DE TRAJET A EXERCER SON ACTION MEME CONTRE L'EMPLOYEUR OU SES PREPOSES ET QUE DES LORS L'ETAT, AGISSANT PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME, ETAIT RECEVABLE A AGIR ;
8CES MOYENS ETANT REUNIS ;
9VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 417 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
10ATTENDU QUE LE REGIME GENERAL EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL N'EST PAS, AUX TERMES DE L'ARTICLE 417 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES DE L'ETAT EN ACTIVITE DE SERVICE ;
11ATTENDU D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE PREMIER DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959, LORSQUE LE DECES, L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE CE TIERS, PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT, A LA SUITE DU DECES, DE L'INFIRMITE OU DE LA MALADIE ;
12ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... AGENT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS A ETE VICTIME, LE 15 MARS 1962, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION INVOLONTAIREMENT OCCASIONNE PAR Y..., AGENT DE LA MEME ADMINISTRATION, DONT L'ENTIERE RESPONSABILITE A ETE RETENUE ;
13QUE X... SE RENDAIT, SUR SON CYCLOMOTEUR A SON TRAVAIL AU MOMENT DE L'ACCIDENT, TANDIS QUE Y... SE PROMENAIT EN AUTOMOBILE ;
14QUE LA COUR D'APPEL, SE FONDANT SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A DEBOUTE X... PARTIE CIVILE ET L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, AGISSANT PAR SUBROGATION AUX DROITS DE CE DERNIER, EN APPLICATION DES ARTICLES PREMIER ET SUIVANTS DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 DE LEURS DEMANDES EN REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR X... ET EN REMBOURSEMENT DES FRAIS NECESSITES PAR SON TRAITEMENT AINSI QUE DES INDEMNITES JOURNALIERES ET AUTRES, AU MOTIF QUE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ET LA VICTIME ETANT TOUS DEUX AU SERVICE DU MEME EMPLOYEUR, L'ADMINISTRATION DES POSTES, AUCUNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL NE POUVAIT ETRE EXERCEE DANS CE CAS, CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN ;
15MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EN FAISANT APPLICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ETRANGER A L'ESPECE, A MECONNU ET PAR LA-MEME VIOLE LES TEXTES VISES AUX MOYENS ;
16PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 11 JUIN 1963 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX INTERETS CIVILS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE ;
17RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS. PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCATS : MM ROQUES, SOURDILLAT ET ROUSSEAU.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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