Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 novembre 1987, n° 87-83.110
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1987, 87-83.110, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Omission
- Atteinte aux droits de la défense
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-83.110
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 nov. 1987, n° 87-83.110, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Atteinte aux droits de la défense
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-83.110
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528254.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Atteinte aux droits de la défense.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Vu les arrêts des 1er août 1987 et 10 novembre 1987 ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Y... Thierry-
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY en date du 14 mai 1987 qui, dans une information suivie contre lui pour viols aggravés et vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 alinéa 1 du Code de procédure pénale, 593 et 802 du même Code, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la notification de la date de l'audience a été faite par erreur à Me Cataldi, et non au conseil de l'inculpé Me Conte, de telle sorte que ce dernier n'a pu assister aux débats ; " alors que la formalité imposée par l'article 197 alinéa 1er de la notification aux parties et à leur conseil de la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la chambre d'accusation, est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir " ; Vu lesdits articles ; Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéa 1 et 2 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires, conformément aux dispositions de l'article 198, et, pour lesdits conseils, de solliciter, en vertu de l'article 199 du même Code, l'autorisation de présenter à l'audience des observations sommaires ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité ;
5Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que par suite d'une erreur la notification de la date de l'audience au cours de laquelle la chambre d'accusation a examiné la demande de mise en liberté de Y..., inculpé de viols aggravés et de vol avec arme, a été faite à Me cataldi et non pas à Me Conte, avocat de l'intéressé, qui n'a pu, pour cette raison, assister à ladite audience ; Attendu dès lors que les droits de la défense ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen invoqué,
6CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé du 14 mai 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Chambéry,
7Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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