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Cassation : Cass. crim., 10 novembre 1992, n° 91-86.262

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1992, 91-86.262, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.262
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1992, n° 91-86.262, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Prolongation ; Force majeure ; Nécessité ; Absence ; Constatations suffisantes

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité et rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.262

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561570.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Prolongation - Force majeure - Nécessité - Absence - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

3C... René, K

4X... Jean, partie civile

5B... Robert, partie civile

6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1989, qui a condamné le premier nommé à 2 000 francs d'amende pour outrages, violences et voies de fait envers des magistrats de l'ordre administratif et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d

7Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi de Jean X... et Robert B... ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 1989 à laquelle Chaland et B... ont comparu en personne assités de leurs conseils ; que ledit jour, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 mai 1989, avertissement de cette remise ayant été donné aux parties par le président ; Attendu que Chaland et B... n'ont formé leur pourvoi en cassation que le 18 mai 1989, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 568 alinéa 1er du Code de procédure pénale ; que, pour soutenir que leur pourvoi doit néanmoins être tenu pour recevable, ils allèguent que l'avoué chargé de signer la déclaration de pourvoi a trouvé porte close lorsqu'il s'est présenté au greffe de la cour d'appel le 17 mai 1989 ; Attendu que si, dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé aux prescriptions de l'article 568 précité relatives aux délais du pourvoi en cassation, c'est à la condition que par un évènement de force majeure ou par un obstacle invincible et indépendant de sa volonté, le demandeur se soit trouvé dans l'impossibilité de s'y conformer ; Que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il résulte d'un constat dressé par un huissier de justice, que l'avoué de Chaland et B... s'est présenté au palais de justice d'Aix-en-Provence le 17 mai 1989 à 19 heures, soit après la fermeture du greffe ; Que, dès lors, le pourvoi doit être déclaré irrecevable comme

8tardif ; Sur le pourvoi formé par René C... ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a répondu aux arguments péremptoires des conclusions du demandeur ; d Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222 et 228 du Code pénal ; Attendu que les juges énoncent à bon droit que l'existence des délits d'outrages, violences ou voies de fait envers un magistrat de l'ordre administratif ne saurait être subordonnée à la régularité des actes accomplis par ce dernier dès lors que les outrages, violences ou voies de fait ont été commis dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Chaland et B... ; REJETTE le pourvoi de C... ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

9M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. A..., Y..., Z... Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.262
Solution
Irrecevabilité et rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1992, n° 91-86.262, inédit

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