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Action civile : Cass. crim., 10 novembre 1992, n° 91-86.973

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1992, 91-86.973, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.973
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 365 p. 1014
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1992, n° 91-86.973, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Préjudice ; Réparation ; Concubin ; Préjudice économique résultant de la diminution de ses revenus ; Recherche nécessaire

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser à un concubin la réparation du préjudice économique résultant de la perte des revenus procurés par le salaire de la femme avec laquelle il vivait, énonce, après avoir constaté le caractère sérieux et stable de cette union, que la partie civile dotée d'un bon emploi correctement rémunéré ne se trouve pas démunie par suite du décès de sa compagne, sans rechercher, en fonction notamment de la part de ressources que chacun consacrait à la satisfaction de ses besoins personnels et de celle qui était mise en commun, si la partie civile ne subirait pas un préjudice économique du fait de la diminution de ses revenus (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 novembre 1991, mais seulement en ce qu'il a statué sur la réparation du préjudice économique allégué par la partie civile Jean X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 365 p. 1014

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-86.973

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-06-04 , Bulletin criminel 1985, n° 213, p. 546 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066945.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Concubin - Préjudice économique résultant de la diminution de ses revenus - Recherche nécessaire

Sommaire officiel

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser à un concubin la réparation du préjudice économique résultant de la perte des revenus procurés par le salaire de la femme avec laquelle il vivait, énonce, après avoir constaté le caractère sérieux et stable de cette union, que la partie civile dotée d'un bon emploi correctement rémunéré ne se trouve pas démunie par suite du décès de sa compagne, sans rechercher, en fonction notamment de la part de ressources que chacun consacrait à la satisfaction de ses besoins personnels et de celle qui était mise en commun, si la partie civile ne subirait pas un préjudice économique du fait de la diminution de ses revenus (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-06-04 , Bulletin criminel 1985, n° 213, p. 546 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Jean, partie civile,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, du 14 novembre 1991, qui, statuant sur les réparations civiles dans les poursuites exercées contre Joël Y..., du chef d'homicide involontaire, n'a pas fait droit intégralement à sa demande.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué n'a évalué qu'à la somme de 30 000 francs le préjudice économique de Jean X... ;

8" aux motifs adoptés des premiers juges qu'un compagnon autonome financièrement, en raison de la profession qu'il exerce, n'a qu'une vocation très subsidiaire à recueillir les fruits du travail de sa compagne ; chaque partenaire au sein d'une union libre doit être réputé conserver une autonomie de revenus, et n'avoir décidé de leur mise en commun que par commodité, et non par obligation ; c'est pourquoi le calcul auquel s'est livré M. X... est irréaliste et ne peut aucunement être entériné, s'agissant d'un homme doté d'un bon emploi correctement rémunéré, que le décès de sa compagne ne laisse pas démuni ;

9" et aux motifs que le Tribunal, dans son jugement, a bien noté que chaque partenaire, dans une union libre, conserve son autonomie de revenus, et que la mise en commun des dépenses résulte d'arrangements de fait et non d'obligations légales, c'est à juste titre que les premiers juges ont attribué une indemnité forfaitaire de 30 000 francs, laquelle a déjà été payée... pour compenser les frais de nourrice et la perte d'heures supplémentaires de Jean X... (arrêt p. 6 deux derniers paragraphes) ;

10" alors que les juges du fond ne pouvaient ainsi débouter Jean X... de l'essentiel de ses demandes sans rechercher, en fonction notamment de la part de ressources que chacun des concubins consacrait à ses besoins personnels et de celle qui était mise en commun, s'il ne subissait pas un dommage pécuniaire du fait du décès de Mme Z... " ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que si les juges apprécient souverainement l'étendue du préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est fondée sur des motifs contradictoires ou erronés ;

13Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident dont Joël Y..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Brigitte Z..., avait été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, a refusé de faire droit à la demande formulée par Jean X... concubin de la victime, constitué partie civile, tendant à la réparation du préjudice économique par lui subi du fait de la perte des salaires de sa compagne ;

14Qu'à l'appui de leur décision les juges du fond énoncent " qu'un compagnon autonome financièrement en raison de la profession qu'il exerce, n'a qu'une vocation très subsidiaire à recueillir les fruits du travail de sa compagne ; que chaque partenaire au sein d'une union libre doit être réputé conserver une autonomie de revenus et n'avoir décidé de leur mise en commun que par commodité et non par obligation " ; qu'ils ajoutent " que Jean X... doté d'un bon emploi correctement rémunéré ne se trouve pas démuni par suite du décès de sa compagne " ;

15Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir constaté que la partie civile Jean X... vivait depuis 7 années avec la victime et que cette union libre était durable et sérieuse, un enfant en étant issu, reconnu par ses deux parents, et alors qu'il leur appartenait de rechercher, en fonction notamment de la part de ressources que chacun consacrait à la satisfaction de ses besoins personnels et de celle qui était mise en commun, si la partie civile subissait ou non un préjudice économique du fait du décès de la victime, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs :

18CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 novembre 1991, mais seulement en ce qu'il a statué sur la réparation du préjudice économique allégué par la partie civile Jean X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :

19RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-86.973
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 365 p. 1014
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1992, n° 91-86.973, publié au Bulletin

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