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1° circulation routiere : Cass. crim., 10 novembre 1992, n° 91-84.744

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1992, 91-84.744, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° circulation routiere
  • Embarras volontaire à la libre circulation d'autrui sur la voie publique (article R. 236 du Code de la route)
  • Eléments constitutifs
  • 2° circulation routiere
  • Voie de fait (article R. 38.1° du Code pénal)
  • Ancien code pénal, article 1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.744
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 368 p. 1020
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1992, n° 91-84.744, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° circulation routiere ; Embarras volontaire à la libre circulation d'autrui sur la voie publique (article R. 236 du Code de la route) ; Eléments constitutifs ; 2° circulation routiere ; Voie de fait (article R. 38.1° du Code pénal)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Constitue la contravention d'embarras volontaire à la libre circulation d'autrui sur la voie publique le fait pour l'auteur, dans une zone réservée aux taxis mais demeurant ouverte à la circulation publique, d'empêcher au moyen de son véhicule un automobiliste de quitter son stationnement et d'avoir persévéré dans son action malgré l'injonction des agents de la force publique habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1992.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1992 N° 368 p. 1020

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-84.744

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066947.

Titrage officiel

1° CIRCULATION ROUTIERE - Embarras volontaire à la libre circulation d'autrui sur la voie publique (article R. 236 du Code de la route) - Eléments constitutifs

2° CIRCULATION ROUTIERE - Voie de fait (article R. 38.1° du Code pénal) - Eléments constitutifs

Sommaire officiel

1° Constitue la contravention d'embarras volontaire à la libre circulation d'autrui sur la voie publique le fait pour l'auteur, dans une zone réservée aux taxis mais demeurant ouverte à la circulation publique, d'empêcher au moyen de son véhicule un automobiliste de quitter son stationnement et d'avoir persévéré dans son action malgré l'injonction des agents de la force publique habilités à constater les contraventions en matière de circulation routière

2° Se rend coupable de voies de fait, telles que prévues et réprimées par l'article R. 38.1° du Code pénal, le conducteur d'un véhicule qui, au moyen de ce dernier, empêche volontairement un autre automobiliste de quitter son stationnement et le prive ainsi de façon illégitime de la liberté d'exercer son activité

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Patrick,

3- Y... Yvonne, épouse Z...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1991, qui, pour les contraventions d'embarras volontaire à la libre circulation d'autrui sur la voie publique et de voie de fait, les a condamnés chacun à deux amendes de 800 francs et a prononcé sur les intérêts civils.

5LA COUR,

6Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, R. 236 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale :

8" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yvonne Z... et X... coupables d'embarras sur la voie publique ;

9" aux motifs que les véhicules d'Yvonne Z... et de X..., placés de part et d'autre du véhicule de M. A..., dans une file d'attente de taxis et à un endroit réservé aux taxis, ont fait obstacle à ce que M. A... puisse manoeuvrer pour dégager son véhicule et l'ont empêché de circuler pendant 20 minutes ;

10" alors que le fait pour un chauffeur de taxi d'avoir arrêté son véhicule dans une file réservée aux taxis en attente de clients, est exclusif de l'embarras requis par l'article R. 236 du Code de la route " ;

11Attendu que, pour déclarer Patrick X... et Yvonne Y... coupables de la contravention prévue par l'article R. 236 du Code de la route, les juges d'appel énoncent qu'alors qu'il devait prendre en charge des clients qui avaient réservé leur taxi auprès de la SNCF, A... avait été empêché de quitter la file étant pris " en tenaille " par les voitures des deux prévenus, eux aussi conducteurs de taxi, et que cette situation s'était perpétuée durant 20 minutes malgré les injonctions des agents de police appelés par la SNCF ;

12Qu'ayant ainsi constaté que Patrick X... et Yvonne Y... avaient volontairement créé un embarras à la libre circulation d'autrui sur une voie réservée, mais demeurant ouverte à la circulation publique et qu'ils avaient persisté dans cette attitude sans avoir égard à l'intervention des agents habilités à constater les infractions de cette nature, la cour d'appel, loin de méconnaître le sens et la portée des textes visés, en a fait au contraire l'exacte application ;

13Que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 38. 1° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :

15" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvonne Z... et X... du chef de voie de fait ;

16" aux motifs que les véhicules d'Yvonne Z... et de X..., placés de part et d'autre du véhicule de M. A..., dans une file d'attente de taxis et à un endroit réservé aux taxis, ont fait obstacle à ce que M. A... puisse manoeuvrer pour dégager son véhicule et l'ont empêché de circuler pendant 20 minutes ;

17" alors que la voie de fait suppose, en l'absence de contact avec le corps de la victime, que l'agissement reproché ait été de nature à causer une vive impression par l'émotion qu'il a provoquée ou la frayeur qu'il a inspirée et que faute d'avoir recherché si tel était le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale " ;

18Attendu que, pour retenir à la charge de Patrick X... et d'Yvonne Y... la contravention commise sur la personne de A..., la cour d'appel relève que le fait de s'opposer pendant un long moment, sans droit et par la force, au conducteur d'un véhicule désirant quitter son stationnement, caractérise la voie de fait telle que prévue et réprimée par l'article R. 38. 1° du Code pénal ;

19Qu'en prononçant ainsi, après avoir constaté que la victime avait été intentionnellement et dans un but illégitime privée de la liberté d'exercer son activité, les juges d'appel ont, contrairement aux allégations du moyen, donné une base légale à leur décision ;

20Que le moyen sera donc écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-84.744
Publication
Bulletin criminel 1992 N° 368 p. 1020
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1992, n° 91-84.744, publié au Bulletin

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