Action civile : Cass. crim., 10 novembre 1992, n° 92-81.268
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1992, 92-81.268, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Recevabilité
- Association
- Fédération départementale de chasseurs
- Chasse sur le terrain d'autrui (non)
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.268
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 366 p. 1016
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 nov. 1992, n° 92-81.268, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Recevabilité ; Association ; Fédération départementale de chasseurs ; Chasse sur le terrain d'autrui (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article L. 228-41 du Code rural, la contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire subordonne la poursuite par le ministère public à une plainte de la partie intéressée. Il s'en déduit que la fédération départementale de chasseurs n'est pas recevable à se constituer partie civile de ce chef (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 366 p. 1016
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.268
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-06 , Bulletin criminel 1989, n° 238, p. 599 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066946.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Fédération départementale de chasseurs - Chasse sur le terrain d'autrui (non)
Références de titrage : ASSOCIATION - Action civile - Fédération départementale de chasseurs - Recevabilité - Chasse sur le terrain d'autrui (non) | CHASSE - Action civile - Recevabilité - Fédération départementale de chasseurs - Chasse sur le terrain d'autrui (non) | CHASSE - Fédération départementale de chasseurs - Action civile - Recevabilité - Chasse sur le terrain d'autrui (non)
Sommaire officiel
Selon l'article L. 228-41 du Code rural, la contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire subordonne la poursuite par le ministère public à une plainte de la partie intéressée. Il s'en déduit que la fédération départementale de chasseurs n'est pas recevable à se constituer partie civile de ce chef (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-06 , Bulletin criminel 1989, n° 238, p. 599 (rejet).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- la fédération départementale des chasseurs de l'Isère, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1992, qui, dans la procédure suivie contre Pierre X..., René Y... et Marcel Z... pour chasse de nuit et chasse sans autorisation sur le terrain d'autrui, l'a déboutée de ses demandes.
4LA COUR,
5Vu le mémoire ampliatif produit et le mémoire personnel en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 221-2 du Code rural (anciennement L. 396 du Code rural), 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la fédération départementale des chasseurs de l'Isère dirigée contre trois personnes condamnées pour chasse sur le terrain d'autrui (en l'occurrence le domaine public fluvial situé sur la commune de Voreppe Isère) sans le consentement du propriétaire ;
8" au motif que la chasse sur le terrain d'autrui n'est susceptible de causer un préjudice qu'au propriétaire ou locataire de ce terrain ;
9" alors que, tenant de ses statuts fixés par l'autorité réglementaire le pouvoir de représenter les chasseurs et les intérêts de la chasse dans le département, y compris devant les juridictions, et ayant également reçu de par la loi mission de participer à la conservation de la faune sauvage et de réprimer le braconnage, la fédération était en droit de se porter partie civile dans cette poursuite, quel qu'ait été le lieu où avait été pratiquée l'action de chasse prohibée dès lors qu'elle s'était déroulée sur le territoire du département de l'Isère " ;
10Attendu que, pour débouter la fédération départementale des chasseurs de l'Isère de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre X..., Y... et Z..., prévenus de chasse sur le terrain d'autrui, la cour d'appel énonce que la chasse sur le terrain d'autrui n'est susceptible de causer un préjudice qu'au propriétaire ou locataire de ce terrain ;
11Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, selon l'article L. 228-41 du Code rural, la contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire subordonne la poursuite par le ministère public à une plainte de la partie intéressée, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
12Que le moyen ne saurait être accueilli ;
13Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228-5.2° du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale :
14" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de chasse de nuit et débouté en conséquence la fédération départementale des chasseurs de l'Isère de son action civile ;
15" aux motifs que pendant tout le cours de la procédure, les trois intéressés ont contesté la prévention de chasse de nuit en affirmant avoir cessé toute action de chasse après 20 heures 11, heure légale du coucher du soleil ; qu'à la barre, ils reconnaissent la contravention de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire ; que les constatations des gardes font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'à l'appui de leurs dénégations, les trois prévenus ont produit un constat des lieux effectué à leur requête le 14 mai 1991 par un huissier de justice ; qu'il résulte de ce document :
16" - d'une part, que les gardes n'ont pas fait figurer sur le plan une " dépression ", large de 8 à 10 mètres et profonde de 3 mètres environ, située parallèlement au lit du fleuve et entre ce dernier et la piste cyclable,
17" - d'autre part, que du bord de cette dépression, il est impossible d'apercevoir les rives de l'Isère ;
18" que, par ailleurs, les gardes, sur leur plan, ont situé la position de l'équipe n° 1 ayant observé les chasseurs du lieu de cette dépression ; qu'enfin, il ne peut être sérieusement soutenu que la végétation au mois de mai soit plus dense qu'au mois de septembre ; que, dans ces conditions, l'infraction de chasse de nuit n'apparaît pas suffisamment caractérisée " ;
19" alors qu'il ressort des constatations du procès-verbal reprises par le tribunal de police, que lors de leur interception, les trois chasseurs n'ont nullement contesté avoir chassé sur le bord de l'Isère, que les gardes ont entendu à 20 heures 35 une salve de coups de feu, et qu'à cette heure, l'obscurité était quasi complète ; qu'en se fondant, pour relaxer néanmoins les prévenus, sur des considérations inopérantes au regard de ces constatations reprises au jugement infirmé qui suffisaient à justifier une condamnation pour chasse de nuit, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut de base légale " ;
20Attendu que pour relaxer les prévenus du chef de chasse en temps prohibé, la cour d'appel énonce, par les motifs reproduits au moyen, que l'infraction n'apparaît pas suffisamment caractérisée ;
21Attendu que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être rejeté ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale