Peines : Cass. crim., 10 novembre 1992, n° 92-83.803
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1992, 92-83.803, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Légalité
- Peine supérieure au maximum légal
- Article R40-1 du code pénal
- Ancien code pénal, article R. 40-1
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-83.803
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 nov. 1992, n° 92-83.803, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Légalité ; Peine supérieure au maximum légal ; Article R40-1 du code pénal
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 40-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-83.803
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565757.
Titrage officiel
PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal - Article R40-1 du code pénal.
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 40-1
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 15 avril 1992, qui a condamné Jean-Pierre A... pour coups ou violences volontaires, à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 40-1° du Code pénal et 591 du d Code de procédure pénale, en ce que la cour d'appel, en prononçant une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, a méconnu les textes susvisés ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ; Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Pierre B... coupable de la contravention prévue et réprimée par l'article R. 40-1 du Code pénal, la cour d'appel l'a condamné, en l'absence de toute constatation de l'état de récidive légale, à la peine de 3 trois d'emprisonnement avec sursis et 3 000 francs d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine supérieure au maximum fixé par la loi, les juges ont méconnu le principe et les textes susvisés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la peine, cette cassation doit être totale et s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt ; Par ces motifs,
4CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 avril 1992, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
5RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les
6registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
7M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller d rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Z..., X..., Y... Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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