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Publicite de nature a induire en erreur : Cass. crim., 10 novembre 1998, n° 98-81.613

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1998, 98-81.613, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.613
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 nov. 1998, n° 98-81.613, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Publicite de nature a induire en erreur ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Affiche sur l'origine du produit ; Viande d'origine française ; Abats d'origine étrangère proposés à la vente

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.613

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007568315.

Titrage officiel

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Eléments constitutifs - Elément légal - Affiche sur l'origine du produit - Viande d'origine française - Abats d'origine étrangère proposés à la vente.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Philippe,

6- OLIVIER Y...,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 1997, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés respectivement à une amende de 7 000 francs et de 4 000 francs, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, 1er et 2 de l'arrêté du ministre de l'Agriculture en date du 17 mars 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

11"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à une amende de 7 000 francs et Y... Olivier à une amende de 4 000 francs pour publicité de nature à induire en erreur ;

12"aux motifs qu' "aux termes de l'arrêté du 17 mars 1992, sont définies comme "viandes" : toutes parties des animaux propres à la consommation humaine, et comme "abats" : toutes les parties des animaux comestibles autres que la carcasse et, notamment, les langues" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3ème alinéa) ; qu' "ainsi, il résulte de cette définition que les langues, parties des animaux propres à la consommation humaine, même si elles sont définies de manière spécifique comme abats, appartiennent à l'ensemble des viandes et sont ainsi considérées tant par le consommateur qu'en l'espèce, par le professionnel, puisque les langues incriminées, d'origine hollandaise, étaient mentionnées, au rayon boucherie, sur le prospectus publicitaire du magasin, et vendues à la coupe dans le même rayon, malgré la présence de deux affiches avertissant de l'origine française de toutes viandes proposées à la vente dans ce commerce" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4ème alinéa) ; qu' "Y... Olivier a reconnu que lui ou ses subordonnés n'avaient pas contrôlé l'origine des langues de boeuf qu'il vendait à la coupe, malgré la présence de l'affiche apposée dans son magasin" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5ème alinéa) ; qu' "ainsi, en apposant, ou en faisant apposer sur les lieux de vente des produits de boucherie, une affiche garantissant de façon trompeuse pour le consommateur moyennement avisé, l'origine française des viandes commercialisées, alors que les prévenus ne pouvaient ignorer qu'il y était vendu de la langue de boeuf provenant de Hollande, Philippe X... et Y... Olivier ont commis le délit visé à la poursuite" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6ème alinéa) ;

13"alors que la viande s'entend des parties comestibles de la carcasse des animaux domestiques des espèces bovines, porcines, ovines, caprines ou solipèdes, tandis que l'abat s'entend des parties comestibles, hors carcasse, des mêmes animaux domestiques ; qu'en énonçant, dès lors, qu'une publicité relative à la viande est une publicité relative aux abats, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les inspecteurs de la Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont relevé la présence, à l'entrée et au rayon boucherie d'un supermarché, d'affiches sur lesquelles le distributeur, s'engageant sur la provenance des viandes de boeuf qu'il proposait à la vente, affirmait : "Nos produits sont tous d'origine française et de bonne qualité" ; que, poursuivant leur contrôle, ils ont constaté l'exposition, au rayon de boucherie traditionnelle à la coupe, de 5 langues de boeuf ne comportant pas d'indication d'origine, puis la présence, dans la chambre froide de l'établissement, de 80 langues de boeuf emballées sous vide provenant, selon leur étiquetage, de Hollande ;

15Attendu qu'Y... Olivier, directeur du magasin, et Philippe X..., chef de produit à la centrale régionale d'achat, poursuivis pour publicité de nature à induire en erreur, ont fait valoir, pour leur défense, qu'appartenant à la classe des abats, qui se distingue de celle des viandes, les langues de boeuf n'étaient pas comprises dans la publicité qu'ils avaient consacrée aux viandes de boeuf d'origine française par ailleurs proposées à la vente ;

16Attendu que, pour écarter ce moyen et déclarer les prévenus coupables du délit visé à la prévention, les juges du second degré énoncent que si les langues de boeuf, parties accessoires d'animaux tués pour la consommation, se rangent dans la catégorie des abats, ceux-ci appartiennent à la classe des viandes ; qu'ils ajoutent que la clientèle de l'établissement ne pouvait, en l'espèce, distinguer les langues de boeuf de l'ensemble des produits de boucherie auxquels s'appliquaient les engagements de l'annonceur, dès lors qu'elles étaient proposées à la vente sur le même rayon ;

17Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE les pourvois ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Lucas ;

23Greffier de chambre : Mme Daudé ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.613
Solution
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Référence

Cass. crim., 10 nov. 1998, n° 98-81.613, inédit

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