Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 novembre 1998, n° 98-84.556
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1998, 98-84.556, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Débats
- Audition des parties
- Ordre
- Personne mise en examen et son conseil
- Audition les derniers
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 611
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-84.556
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 nov. 1998, n° 98-84.556, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Débats ; Audition des parties ; Ordre ; Personne mise en examen et son conseil ; Audition les derniers
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 10 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, à ce désignée par délibération spéciale pris en chambre du conseil ;
Et vu l'article 611 du Code de procédure pénale, pour le cas où celle-ci déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre Hassan Degni à l'égard du chef de poursuite qui a fait l'objet de la présente annulation, réglant de juges par avance, ordonne que la chambre d'accusation renverra le demandeur devant la cour d'assises de la SAVOIE ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-84.556
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578482.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Débats - Audition des parties - Ordre - Personne mise en examen et son conseil - Audition les derniers.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 611 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me X... et de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- DEGNI Hassan,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 10 juin 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SAVOIE sous l'accusation de viol ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le ministère public a été entendu en ses réquisitions orales, après le conseil de Hassan Degni ;
10"alors que devant la chambre d'accusation le conseil de la personne mise en examen, présent aux débats, doit avoir la parole le dernier" ;
11Vu les articles 199 et 591 du Code de procédure pénale ;
12Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux du droit que, devant la chambre d'accusation, la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même de son avocat dès lors que celui-ci a demandé à présenter des observations sommaires ;
13Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a pris la parole le dernier après l'audition de l'avocat de Hassan Degni ;
14Qu'ainsi, le texte et le principe précités ont été méconnus ;
15D'où il suit que la cassation est encourue ;
16Par ces motifs,
17CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, du 10 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
18RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, à ce désignée par délibération spéciale pris en chambre du conseil ;
19Et vu l'article 611 du Code de procédure pénale, pour le cas où celle-ci déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre Hassan Degni à l'égard du chef de poursuite qui a fait l'objet de la présente annulation, réglant de juges par avance, ordonne que la chambre d'accusation renverra le demandeur devant la cour d'assises de la SAVOIE ;
20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
23Avocat général : M. Lucas ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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