Chambre d'accusation : Cass. crim., 10 novembre 1999, n° 98-82.859
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 novembre 1999, 98-82.859, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Composition
- Incompatibilité
- Magistrat ayant concouru à une procédure en qualité de juge d'instruction
- Participation à un arrêt statuant sur un appel d'une ordonnance de non-lieu
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-82.859
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 nov. 1999, n° 98-82.859, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Composition ; Incompatibilité ; Magistrat ayant concouru à une procédure en qualité de juge d'instruction ; Participation à un arrêt statuant sur un appel d'une ordonnance de non-lieu
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 6 janvier 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-82.859
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576603.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Incompatibilité - Magistrat ayant concouru à une procédure en qualité de juge d'instruction - Participation à un arrêt statuant sur un appel d'une ordonnance de non-lieu.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 49 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- La société FOURNIER, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 6 janvier 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Valérie Z..., épouse X..., du chef de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 191 et suivants, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10" en ce que siégeait à la chambre d'accusation Mme Petitberghien, conseiller, laquelle avait connu de l'information dont elle avait eu à l'origine la charge ;
11" alors que méconnaît l'exigence d'impartialité une chambre d'accusation dont l'un des conseillers eut à connaître antérieurement de la même affaire en qualité de juge d'instruction ;
12qu'il en va tout spécialement ainsi quand la chambre d'accusation confirme une ordonnance de non-lieu et met ainsi fin à la procédure " ;
13Vu les articles 49 et 207 du Code de procédure pénale ;
14Attendu que, selon ces textes, ne peut faire partie de la chambre d'accusation appelée à connaître d'une procédure, le juge d'instruction qui instruit celle-ci ;
15Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et de l'arrêt attaqué que dans la procédure contre Valérie Z..., épouse X..., du chef de faux, Mme Petitberghien, juge d'instruction, a été désignée le 12 janvier 1996 pour remplacer le magistrat primitivement saisi ; que, le 21 mars 1996, elle a procédé à l'interrogatoire de la personne mise en examen et, le 28 janvier 1997, à la confrontation de celle-ci avec la partie civile ; qu'un autre magistrat a rendu l'ordonnance de non-lieu ; que Mme Petitberghien a, en qualité de conseiller à la cour d'appel de Douai, siégé à la chambre d'accusation ayant statué sur l'appel formé par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu ;
16Mais attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;
17D'où il suit que la cassation est encourue ;
18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
19CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 6 janvier 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
20RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
24Avocat général : M. Launay ;
25Greffier de chambre : Mme Ely ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale