Cass. crim., 10 novembre 2009, n° 09-84.822
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 novembre 2009, 09-84.822, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 167
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 186-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Irrecevabilite
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-84.822
- Solution
- Irrecevabilite
Référence
Cass. crim., 10 nov. 2009, n° 09-84.822, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilite
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2009.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-84.822
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021269689.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 167 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3-
4X... Jérôme,
5contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, introduction frauduleuse de données dans un système automatisé, tentative d'escroquerie, abus de confiance aggravé, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande d'actes et une demande d'expertise ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 octobre 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
7Avocat général : M. Salvat ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle Y... et MOLINIÉ, et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT, Me Y... ayant eu la parole en dernier ;
10Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 août 2009, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
11Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 167, 186, 186-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'ordonnance attaquée a dit qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mesures d'instruction complémentaires ;
14"aux motifs que, dans une note du 17 novembre 2008, à laquelle était annexée une note établie par le mis en examen, les conseils de Jérôme X... considéraient que la Société générale avait détecté les opérations litigieuses et n'avait rien fait pour les arrêter ; que le 19 novembre 2008, les juges d'instruction ont entendu Jérôme X... sur les notes et documents fournis par la partie civile à la suite des diverses demandes présentées depuis le mois de juillet 2008 parfois par la défense ; que, ce même 19 novembre 2008, une demande d'actes a été déposée pour qu'une expertise informatique soit ordonnée et que les actes découlant de la note du 17 novembre soient accomplis ; que les juges d'instruction ont répondu à cette requête par un nouveau transport dans les locaux de la partie civile, accompagnés d'un expert informatique, ayant uniquement une mission d'assistance, pour se faire remettre des extractions réalisées par l'expert et en leur présence, des opérations saisies par Thomas Z... dans la base Eliot en 2007 et 2008, de tous les comptes de pilotage mensuel établis en 2007 au titre de chacun des centres opératoires dépendant d'Eric Cordelle, ces données étant fournies, mois par mois, avec validation par le middle et le front office, la production pour l'année 2007 de la balance (vision front office et comptable) des trésoreries quotidiennes sur Delta One Za ; que les juges d'instruction, après avoir procédé à d'autres auditions, examiné les mécanismes qui avaient été mis en oeuvre par la banque et analysé les e-mails échangés, ont entendu Jérôme X... le 22 janvier 2009, lequel a commencé par faire une longue déclaration se terminant par la phrase suivante : « il m'apparaissait indispensable de faire cette déclaration pour souligner les lacunes considérables de l'instruction vraisemblablement dues à une volonté dont j'ignore la nature et les raisons destinées à clore l'instruction au plus vite et dont l'intégralité a été sponsorisée par la Société générale », puis s'est expliqué en détail sur la chronologie des événements de fin mars 2007 au dénouement de janvier 2008 ; qu'il résulte de ce bref rappel de la procédure que les juges d'instruction ont accompli les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité dans le cadre d'une codésignation exemplaire et ont consacré une part importante de leur emploi du temps au traitement de ce dossier ; que l'information a été conduite à charge et à décharge, avec objectivité et impartialité, les insinuations de la défense n'étant à cet égard pas appropriées ; que les magistrats instructeurs ont également fait le choix de limiter les délégations de leurs pouvoirs à des enquêteurs ou à des experts, en accomplissant eux-mêmes des auditions approfondies et les confrontations nécessaires et en se transportant au siège de la Société générale accompagnés par un expert informatique pour se faire présenter les systèmes Eliot, Bacardi, Safe-Kreft, l'organisation de la direction de l'informatique et procéder à l'extraction des données complémentaires utiles, sans avoir recours à l'intervention de préposés de la partie civile ; que, si l'instruction a été achevée dans un délai assez rapide, il serait contraire à la réalité du dossier de prétendre que les investigations sont insuffisantes et superficielles ; que les éléments, qui ont pu être listés avec précision dans la demande d'actes, sont d'ailleurs le résultat du travail des juges d'instruction ; qu'il est contradictoire pour la défense d'affirmer qu'il est évident que la Société générale a, en parfaite connaissance de cause, laissé Jérôme X... librement agir, tout en estimant indispensable à la manifestation de la vérité que des actes soient accomplis pour prouver cette évidence ; qu'il est également inexact de prétendre que les juges d'instruction auraient rejeté systématiquement les demandes d'actes présentées par la défense « sous prétexte qu'ils disposeraient de suffisamment d'éléments à charge » alors qu'ils ont, depuis l'automne 2008, poursuivi leurs investigations, souvent à la demande de Jérôme X..., en accomplissant les vérifications utiles à la manifestation de la vérité et en refusant celles qui pouvaient être considérées comme abusives ou dilatoires ; que, sur les critiques de la motivation de l'ordonnance déférée, il n'existe pas de contradiction entre, d'une part, le fait de constater que Jérôme X... avait saisi de fausses écritures de sens contraire afin de masquer ses positions directionnelles et ses résultats et, d'autre part, que des signaux d'alerte internes ou externes à la banque ont pu exister et pour lesquels Jérôme X... a, dans un premier temps, fourni de fausses explications lors des contrôles et a produit de faux e-mails fabriqués par lui pour la circonstance afin d'étayer ses mensonges, avant que les événements ne se précipitent en fin de période ; que les juges d'instruction ont rejeté la demande d'actes par des motifs complets et pertinents que nous adoptons ; que Jérôme X... a reconnu la réalité des mécanismes frauduleux mis en place pour tromper les services de contrôle ; que des auditions nombreuses ont été effectuées rendant surabondante la production de celles réalisées par la commission bancaire et dont le rapport fait la synthèse ; que la mesure d'expertise sollicitée a une portée générale et que les investigations qui seraient demandées aux experts ont déjà été conduites par les enquêteurs et les juges, dans le respect du principe du contradictoire, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, sur les autres points sollicités par la défense, des investigations nombreuses ont été accomplies sur les anomalies comptables, les écarts de trésorerie, les frais facturés par la Fimat, les alertes Eurex, les conditions du débouclage, qui rendent inutiles les actes sollicités, en particulier l'audition des auditeurs du rapport de la Fimat, la communication du rapport de la société Technologia, des avis d'opérés de la Fimat, des écritures Eliot relatives aux emprunts cash, de la demande d'explications de Eurex à la Fimat Londres, de l'historique de la base tampon, de la liste des provisions pour le compte du desk desta one ; que la chambre de l'instruction ne sera en conséquence pas saisie de ce recours ;
15"alors qu'aux termes de l'article 186-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n°2007-291 du 5 mars 2007, l'appel dirigé contre une ordonnance rejetant une demande de complément d'expertise n'est plus soumis à l'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction de saisir ladite chambre ; qu'en décidant n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de l'appel interjeté par Jérôme X... contre l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de complément d'expertise, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;
16Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre Jérôme X... des chefs de faux et usage, introduction frauduleuse de données dans un système automatisé, tentative d'escroquerie et abus de confiance aggravé, l'intéressé a présenté une demande d'actes et d'expertise qui a été rejetée par le juge d'instruction ;
17Attendu que, sur l'appel de cette décision interjeté par la personne mise en examen, le président de la chambre de l'instruction a, par ordonnance rendue sur le fondement de l'article 186-1 du code de procédure pénale, dit n'y avoir lieu à saisir ladite chambre ;
18Attendu que le demandeur invoque un excès de pouvoir de ce magistrat, en alléguant que l'appel portait sur une ordonnance répondant à une demande de complément d'expertise qui n'est pas soumise à l'examen préalable du président de la chambre de l'instruction en application du texte précité ;
19Attendu, en réalité, qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la demande adressée au juge d'instruction, qui ne contenait aucune indication d'une expertise antérieure que le demandeur aurait voulu voir compléter, portait bien sur une expertise ; qu'il en résulte que le président de la chambre de l'instruction n'a pas excédé ses pouvoirs ;
20D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
21Par ces motifs :
22DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille neuf ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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