Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 19-81.626
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-81.626
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02079 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 19-81.626, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-81.626
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02079
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2aeba73772b5776cb744.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° S 19-81.626 F-D
2N° 2079
3SM12
410 NOVEMBRE 2020
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 10 NOVEMBRE 2020
13La direction générale des finances publiques, partie civile poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-14, en date du 19 décembre 2018, qui a relaxé la Sarl [...] et M. S... C... des chefs d'exploitation sans billetterie conforme d'une entreprise de spectacle soumise à la TVA.
14Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
15Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction générale des finances publiques, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S... C..., et la Sarl [...] et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. La Sarl [...] et son représentant légal, M. S... C..., ont été poursuivis pour avoir, du 14 octobre 2013 au 14 juin 2014, enfreint les règles de la billetterie, et notamment les dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts, 50 sexies B et 50 sexies H de l'annexe IV au code général des impôts, sanctionnés par l'article 1791 dudit code, les faits relevés audit procès-verbal au titre des manquements à ces règles, étant les suivants :
20- défaut de mentions obligatoires sur les billets : absence du nom et de l'adresse de l'exploitant, de la date, du prix global payé ou s'il y a lieu de la mention de la gratuité, nom du fabricant ou de l'importateur du billet, nombre de consommations comprises dans le prix du billet ;
21- défaut de suivi dans la numérotation entre les carnets ;
22- défaut de conservation des souches de carnets utilisés dans leur totalité ;
23- défaut de relevé journalier des ventes ;
24- défaut de délivrance de billets à certains clients.
253. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés et les ont condamnés solidairement à 35 000 euros d'amende.
264. La Sarl [...] et M. C... ont, le 6 juin 2016, interjeté appel de ce jugement de même, après eux, que le ministère public et la direction générale des finances publiques, partie civile poursuivante.
27Examen du moyen
28Enoncé du moyen
295. Le moyen est pris de la violation des articles L. 235 et L. 238 du Livre des procédures fiscales, de l'article 96 B de l'annexe III du code général des impôts, 50 sexies B à 50 sexies H de l'annexe IV du code général des impôts, 290 quater et 1791 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs.
306. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé la Sarl [...] et M. C... des fins de la poursuite, alors :
31« 1°/ que, lorsque plusieurs infractions ont été constatées au terme d'un procès-verbal, et dès lors que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire, les juges du fond sont tenus, s'ils entendent entrer en voie de relaxe, d'analyser chacune des infractions puis de dire si, pour chacune de ces infractions, le prévenu apporte des éléments de nature à combattre les constatations du procès-verbal ; qu'en l'espèce les prévenus étaient poursuivis pour avoir délivré des billets ne comportant pas les mentions requises, (nom et adresse de l'exploitant, date, prix payé, gratuité, nom du fabricant ou de l'importateur du billet, nombre de consommation comprises dans le prix du billet), pour absence de suivi de numérotation entre les carnets, pour défaut de conservation des souches, pour défaut de relevés journaliers de ventes, pour défaut de délivrance de billets à certains clients ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le suivi dans la numérotation des carnets, la conservation des souches des carnets utilisés et les relevés journaliers de ventes, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
322°/ que, s'agissant des mentions figurant sur les billets, ayant donné lieu aux constatations effectués par les agents dans le procès-verbal du 30 juin 2014, les juges du fond ne pouvaient écarter les constatations de cet acte, sans établir que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 1er décembre 2015, soit près de 18 mois plus tard, établissait l'inexactitude des faits constatés par les agents le 30 juin 2014 ; que faute de le constater, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ;
333°/ que, s'agissant des mentions figurant sur les billets, les juges du fond n'ont évoqué ni la date, ni le nom du fabriquant ou de l'importateur des billets, ni le nombre de consommations comprises dans le prix du billet ; que de ce point de vue, l'arrêt est encore entaché d'une insuffisance de motifs ;
344°/ que, dès lors que le procès-verbal constate l'existence d'une infraction, cette constatation fait foi jusqu'à preuve contraire sans que le juge puisse a priori remettre en cause les constatations de l'administration ; que pour entrer en voie de relaxe, le juge peut seulement vérifier que les éléments produits par le prévenu établissent l'inexactitude des constatations relatées au procès-verbal de l'administration ; qu'en l'espèce, les juges du fond énoncent s'agissant de la délivrance des billets, que le procès-verbal de l'administration ne mentionne aucune diligence pour comprendre l'utilité et le fonctionnement de la caisse enregistreuse (page 9, alinéa 5), que si le procès-verbal constate la présence de 5 clients masculins alors que seuls 3 billets réservés aux hommes ont été délivrés, cette énonciation ne vaut qu'à titre de renseignement car le elle ne provient pas d'un constat mais uniquement d'une déduction (page 9, alinéa 6) ou bien encore que l'absence de précision du procès-verbal ne permet pas d'établir de manière certaine que l'entreprise ne possédait qu'une billetterie papier (pages 9, dernier alinéa et 10, alinéa 1er), et que les pièces produites par la défense ne sont pas utilement contredites par la partie poursuivante (page 10, alinéa 2 ; que ce faisant les juges du fond ont remis en cause par principe les constatations du procès-verbal sans se borner à vérifier que les éléments produits par le prévenu combattaient ces constatations ; que les juges du fond ont ainsi violé la règle selon laquelle les constatations figurant au procès-verbal font foi jusqu'à preuve contraire, et violé l'article L. 238 du livre des procédures fiscales. »
35Réponse de la Cour
36Vu l'article L. 238, alinéa 1er, du livre des procédures fiscales :
377. Il résulte de ce texte qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux des agents des douanes et droits indirects font foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont constatés.
388. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables et les renvoyer des fins de la poursuite, l'arrêt énonce notamment que le procès-verbal d'huissier en date du 1er décembre 2015 produit par ces derniers précise qu'il est constaté, à la suite d'une démonstration du fonctionnement de la caisse enregistreuse, l'édition d'un ticket portant un numéro, le nom de la société, ses références et le prix d'entrée, que plusieurs attestations de clients versées par la défense mentionnent la remise d'un ticket, outre celle d'un ticket de tombola, que si le procès-verbal établi par l'administration fiscale relève l'existence d'une caisse enregistreuse, il ne mentionne aucune diligence tendant à en connaître les modalités d'utilisation, que ce document ne fait que déduire, sans autres recherches, de la présence de cinq hommes que seuls trois billets leur avaient été délivrés, qu'il n'établit pas l'inexistence d'un système de billetterie dématérialisée et que, si un total de 2 062 entrées a été retenu par l'administration à partir de l'état des ventes produit par M. C..., ce nombre n'a pu être fixé que par les seuls éléments issus de la billetterie électronique dont l'existence est pourtant déniée.
399. Les juges en concluent que sont ainsi remises en cause les énonciations du procès-verbal établi par les agents de la direction générale des impôts qui n'ont pas démontré l'édition et la délivrance aux clients d'une billetterie papier non conforme aux textes applicables en l'absence de contrôle du fonctionnement de la caisse enregistreuse dont la présence a été constatée.
4010. En prononçant ainsi, sans constater que les prévenus avaient rapporté la preuve contraire aux énonciations matérielles contenues dans le procès-verbal en date du 30 juin 2014 faisant état de la délivrance de billets ne comportant pas les mentions obligatoires requises et de divers manquements relatifs à l'absence de suivi dans la numérotation entre les carnets, à l'omission de conservation des souches de carnets utilisés dans leur totalité, à des défauts de relevé journalier des ventes et de délivrance de billets à certains clients, et alors que le fait que les prévenus prétendent disposer d'une billetterie informatisée conforme ne suffit pas à contredire les constatations des agents, un procès-verbal d'huissier du 1er décembre 2015 ne pouvant avoir de valeur probante rétrospective, la cour d'appel, qui n'a pas examiné la totalité des faits pénalement qualifiés dont elle était saisie et qui a renversé la charge de la preuve, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
4111 La cassation est par conséquent encourue.
42PAR CES MOTIFS, la Cour :
43CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
45Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
46ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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