Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 19-80.962
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Evocation
- Appel d'une partie civile
- Jugement ayant omis de statuer sur l'action civile
- Portée
- Code de procédure pénale, article 520
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-80.962
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02082 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 19-80.962, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Evocation ; Appel d'une partie civile ; Jugement ayant omis de statuer sur l'action civile ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dès lors qu'une partie civile produit devant la cour d'appel des éléments de nature à établir qu'elle s'était régulièrement constituée devant les premiers juges, et que c'est par suite d'une omission du tribunal que sa constitution de partie civile n'a pas été mentionnée dans le jugement, la cour d'appel devait vérifier la réalité de celle-ci, annuler le jugement, évoquer et statuer à nouveau, conformément à l'article 520 du code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance des pourvois de la Mutualité de la Réunion et de la SNAM Mutuelle ;
Sur le pourvoi du Conseil national de l'ordre des pharmaciens
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'appel du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 8 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-80.962
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02082
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca2aeba73772b5776cb72c.
Titrage officiel
appel correctionnel ou de police
evocation
appel d'une partie civile
jugement ayant omis de statuer sur l'action civile
portée
Sommaire officiel
Dès lors qu'une partie civile produit devant la cour d'appel des éléments de nature à établir qu'elle s'était régulièrement constituée devant les premiers juges, et que c'est par suite d'une omission du tribunal que sa constitution de partie civile n'a pas été mentionnée dans le jugement, la cour d'appel devait vérifier la réalité de celle-ci, annuler le jugement, évoquer et statuer à nouveau, conformément à l'article 520 du code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 520 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 590-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° V 19-80.962 F-P+B+I
2N° 2082
3CK
410 NOVEMBRE 2020
5DECHEANCE
6CASSATION
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 10 NOVEMBRE 2020
14DECHEANCE et CASSATION sur les pourvois formés par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, la SNAM Mutuelle et la Mutualité de la Réunion, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2018, qui a, notamment, déclaré irrecevable la constitution de partie civile du Conseil national de l'ordre des pharmaciens contre M. I... H..., Mme X... D... et la société Pharmacentre, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'escroqueries en bande organisée et recel, faux et usage, et abus de biens sociaux.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Des mémoires, en demande par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
17Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, partie civile, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme X... D... épouse H..., M. I... H..., la société Pharmacentre et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
212. M. H..., Mme H..., M. E... et la société Pharmacentre ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre de la Réunion des chefs de d'escroqueries en bande organisée, recel d'escroqueries en bande organisée, abus de biens sociaux, faux et usage.
223. Par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal correctionnel a, sur l'action publique, déclaré M. et Mme H... coupables d'abus des biens sociaux, MM. H... et E... coupables d'escroqueries, la société Pharmacentre coupable de recel d'escroqueries, et, sur l'action civile, a reçu la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion en sa constitution de partie civile à l'encontre de MM. H..., E... et de la société Pharmacentre, déclaré irrecevable sa constitution de partie civile à l'encontre de Mme H..., déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la SNAM Réunion et de la Mutualité de la Réunion, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils.
234. Le jugement ne fait pas état d'une constitution de partie civile du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
245. M. E..., la Mutualité de la Réunion, la SNAM Réunion, ainsi que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens (CNOP) ont relevé appel de cette décision.
25Déchéance des pourvois formés par la Mutualité de la Réunion et la SNAM Mutuelle
266. La Mutualité de la Réunion et la SNAM Mutuelle n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchues de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
27Examen du moyen
28Enoncé du moyen
297. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale.
308. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé l'appel du conseil national de l'Ordre des pharmaciens irrecevable, alors :
31« 1°/ qu'en affirmant, pour déclarer irrecevable l'appel du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, que le Conseil national avait « exposé dans ses écritures les causes de son absence de constitution en première instance dont il ne serait pas responsable », quand il ressortait tout au contraire des écritures du conseil que ce dernier, loin de reconnaître et d'expliquer une prétendue absence de constitution de partie civile, avait démontré, en produisant de nombreux documents, qu'il s'était régulièrement constitué devant le tribunal correctionnel, la cour a dénaturé les écritures d'appel du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en violation des textes visés au moyen ;
322°/ que la seule circonstance que le jugement entrepris ne mentionne pas la constitution de partie civile du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ne suffit pas à déduire l'inexistence d'une telle constitution, l'appel ayant précisément pour objet de corriger l'erreur des premiers juges qui avaient négligé de prendre en compte la constitution de partie civile du conseil national de l'ordre des pharmaciens ; qu'en se fondant, pour dire l'appel du Conseil national de l'ordre irrecevable, sur le fait que le jugement entrepris ne faisait pas état de la constitution de partie civile dudit conseil, la cour s'est déterminée par un motif inopérant en violation des textes visés au moyen. »
33Réponse de la Cour
34Vu l'article 520 du code de procédure pénale :
359. Il se déduit de ce texte que lorsque la cour d'appel statue sur l' appel d'un jugement ayant omis de prononcer sur une action civile, elle doit annuler ce jugement, évoquer et statuer à nouveau conformément à l'article 520 du code de procédure pénale, en remplissant la mission des premiers juges et par suite, prononcer sur l'action civile.
3610. Pour déclarer irrecevable l'appel du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du tribunal correctionnel ne porte pas mention de la constitution de partie civile du CNOP, qui a néanmoins formé appel.
3711. Les juges relèvent que la règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce qu'une partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel.
3812. En prononçant ainsi, et alors que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens produisait des éléments de nature à établir qu'il s'était régulièrement constitué devant les premiers juges, et que c'est par suite d'une omission du tribunal que sa constitution de partie civile n'était pas mentionnée dans le jugement, la cour d'appel, qui devait vérifier la réalité de cette constitution de partie civile en évoquant et en statuant à nouveau, conformément à l'article 520 du code de procédure pénale, a méconnu le texte susvisé.
3913. D'où il suit que la cassation est encourue.
40PAR CES MOTIFS, la Cour :
41CONSTATE la déchéance des pourvois de la Mutualité de la Réunion et de la SNAM Mutuelle ;
42Sur le pourvoi du Conseil national de l'ordre des pharmaciens
43CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable l'appel du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 8 octobre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
44RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil. ;
45ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
46Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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