Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 20-84.644
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 137-3
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 20-84.644
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR02680 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 nov. 2020, n° 20-84.644, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-84.644
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR02680
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca28ccc8c4b77eec00da2c.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 20-84.644 F-D
2N° 2680
3SM12
410 NOVEMBRE 2020
5REJET
6SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 10 NOVEMBRE 2020
13M. H... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8ème section, en date du 15 juillet 2020, qui dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et tentative, destruction par moyen dangereux, association de malfaiteurs et recel en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. H... V... , et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, et M. Maréville, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. H... V... a été mis en examen des chefs susvisés et a été placé en détention provisoire le 30 juin 2020.
203. Le mis en examen a fait appel de cette décision tout en formant une demande d'un examen immédiat de celui-ci par la chambre de l'instruction.
214. Par une ordonnance du 6 juillet 2020, la chambre de l'instruction a déclaré cette demande irrecevable en raison de sa tardiveté et a renvoyé l'examen de l'appel sur le fond.
22Examen des moyens
23Sur le premier moyen
245. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le deuxième moyen
26Enoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité, alors :
28« 1°/ que constitue une demande de report des débats le fait de demander au juge des libertés et de la détention de constater le caractère incomplet du dossier mis à la disposition de la défense et d'en tirer toutes les conséquences de droit ; qu'en affirmant que l'avocat de M. V... n'aurait pas expressément demandé le report des débats et aurait laissé au juge l'opportunité d'en décider, la chambre de l'instruction a violé l'article 145 du code de procédure pénale ;
292°/ que le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond; qu'il résulte du procès-verbal de débat contradictoire différé que l'avocat de M. V... n'a pas eu la parole en dernier sur sa demande de renvoi et que cet incident n'a pas été joint au fond; qu'en refusant de faire droit à la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction a violé la règle précitée, ensemble les droits de la défense et les articles 145 alinéa 6 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
30Réponse de la Cour
317. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le débat devant le juge des libertés et de la détention n'aurait pas été contradictoire en ce qu'une demande de renvoi y a été formulée et que la parole n'a pas été laissée en dernier à la défense, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de la défense a, la veille du jour du débat, écrit au juge des libertés et de la détention pour lui faire connaître qu'il n'avait pas eu communication de l'entier dossier et pour lui demander d'en tirer toutes les conséquences, au besoin un report du débat.
328. L'arrêt relève d'une part que lors du débat contradictoire, l'avocat a déclaré que le dossier mis à la disposition de la défense était incomplet et a demandé au juge des libertés et de la détention d'en tirer toutes les conséquences, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir d'une demande de report dont il avait laissé au juge le soin d'en apprécier l'opportunité. Il retient d'autre part, que lors de ce débat contradictoire, l'avocat a eu la parole en dernier, ce qui le laissait libre, jusqu'au terme de ce débat, de faire valoir ses demandes et ses arguments.
339. En prononçant ainsi, et dès lors que ne constituait pas une demande formelle de renvoi la demande de constater le caractère incomplet du dossier et d'en tirer toutes les conséquences, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs visés au moyen.
3410. Dès lors, celui-ci doit être écarté.
35Sur le troisième moyen
36Enoncé du moyen
3711. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors :
38« 1°/ que dans le délai imparti pour préparer la défense de son client dans le cadre d'un débat différé devant le juge des libertés et de la détention, l'avocat doit avoir accès au dossier complet de la procédure ; que ce dossier comprend tous les actes de l'information et toutes les pièces de la procédure ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention fondée sur le caractère incomplet du dossier mis à disposition de la défense, que l'avocat a pu consulter « l'intégralité de la procédure » sans avoir préalablement vérifié, comme elle y était invitée, si les fadets, qui constituent des pièces de la procédure, figuraient au dossier, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et 145 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
392°/ que le juge des libertés et de la détention doit statuer au vu d'un dossier complet ; qu'en retenant que « la question de la communication ou non de l'ensemble des fadets est sans lien avec le contentieux de la détention » au motif inopérant que le procès-verbal de leur exploitation qui fait foi figurait au dossier, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire, 144 et 145 du code de procédure pénale. »
40Réponse de la Cour
4112. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la défense n'aurait pas disposé d'un dossier complet avant le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention en raison de l'absence de communication des «fadettes» venant, selon le conseil du mis en examen, au soutien de l'incrimination de ce dernier, l'arrêt retient que la procédure a été mise à la disposition de l'avocat avant le débat et que ce dernier a pu consulter l'intégralité de la procédure suivie au cabinet d'instruction et notamment le procès verbal d'exploitation des «fadettes» faisant foi, de sorte que le principe «de l'égalité des armes» a été respecté.
4213. En statuant ainsi, et, dès lors qu'il n'était pas allégué que manquaient au dossier mis à la disposition de l'avocat en vue du débat devant le juge des libertés et de la détention des pièces figurant dans celui qu'il avait pu préalablement consulter au cabinet du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 145 du code de procédure pénale.
4314. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4415. Par ailleurs l'arrêt est régulier tant en la forme, qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
45PAR CES MOTIFS, la Cour :
46REJETTE le pourvoi ;
47Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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