Cass. crim., 10 novembre 2021, n° 21-81.415
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 novembre 2021, 21-81.415, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 21-81.415
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01346 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 10 nov. 2021, n° 21-81.415, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 novembre 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-81.415
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01346
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044327155.
Textes cités
- Code pénal, article 130-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-19 · sur ce site
- Code pénal, article 132-20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° D 21-81.415 F-D
3N° 01346
4SL2
510 NOVEMBRE 2021
6CASSATION PARTIELLE
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 10 NOVEMBRE 2021
14M. [T] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2021, qui, pour harcèlement sexuel aggravé, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [U], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. M. [T] [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction, pour des faits commis du 1er juillet 2011 au 5 janvier 2015 à [Localité 1].
213. Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu et l'a déclaré coupable des faits de la poursuite.
224. Il l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 8 000 euros. Il a statué sur les intérêts civils.
235. Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.
24Examen des moyens
25Sur les premier et deuxième moyens
266. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
27Mais sur le troisième moyen
28Enoncé du moyen
297. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 3 000 euros, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle et s'agissant de peines d'amende, son montant doit être déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [U] une peine d'emprisonnement avec sursis et une peine d'amende, sans s'expliquer sur sa personnalité et sa situation personnelle s'agissant de la peine d'emprisonnement, ni sur ses ressources et ses charges en ce qui concerne la peine d'amende, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des articles 130-1, 132-1, 132-19 et 132-20 du code pénal, 485 du code de procédure pénale. »
30Réponse de la Cour
31Vu l'article 485-1 du code de procédure pénale :
328. Selon cet article, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte qu'à l'exception de ces cas, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. L'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.
339. Pour condamner M. [U] à dix mois d'emprisonnement avec sursis et à 3 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué relève que la gravité des faits, par leur nature, leur réitération sur plusieurs mois, le quantum de la peine encourue, et la personnalité du prévenu qui a commis les faits à l'encontre de personnes qui étaient en situation de subordination à son égard, mais dont le casier judiciaire est vierge, justifient une lourde peine d'avertissement.
3410. Les juges concluent que M. [U] sera condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement assortie du sursis simple et à une peine d'amende ramenée, par voie de réformation, à 3 000 euros, somme en rapport avec les revenus qu'il déclare en sa qualité prochaine de retraité.
3511. En se déterminant ainsi sans mieux s'expliquer, d'une part, sur la personnalité du prévenu et sa situation personnelle qu'elle devait prendre en considération pour prononcer les peines, d'autre part, s'agissant de l'amende, sur ses charges, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
3612. La cassation est dès lors encourue.
37Portée et conséquences de la cassation
3813. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
39PAR CES MOTIFS, la Cour :
40CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 février 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
41Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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