Abus de confiance : Cass. crim., 10 octobre 1972, n° 71-92.697
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1972, 71-92.697, Publié au bulletin
Mots-clés
- Abus de confiance
- Détournement
- Succursale commerciale gérée par un mandataire
- Déficit d'exploitation
- Agissements frauduleux entraînant ce déficit
- Constatations nécessaires
- Ancien code pénal, article 408
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 71-92.697
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 273 P. 708
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 10 oct. 1972, n° 71-92.697, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de confiance ; Détournement ; Succursale commerciale gérée par un mandataire ; Déficit d'exploitation ; Agissements frauduleux entraînant ce déficit ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La preuve du déficit d'exploitation d'un fonds de commerce dont la gestion a été confiée à un mandataire ne suffit pas pour caractériser le délit d'abus de confiance ; il faut encore qu'il soit établi que ce déficit résulte d'agissements frauduleux du mandataire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 408
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1972.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 273 P. 708
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 71-92.697
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059157.
Titrage officiel
ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Succursale commerciale gérée par un mandataire - Déficit d'exploitation - Agissements frauduleux entraînant ce déficit - Constatations nécessaires.
Sommaire officiel
La preuve du déficit d'exploitation d'un fonds de commerce dont la gestion a été confiée à un mandataire ne suffit pas pour caractériser le délit d'abus de confiance ; il faut encore qu'il soit établi que ce déficit résulte d'agissements frauduleux du mandataire.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 408
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE LA SOCIETE "UNION DES COOPERATEURS DE LA LOIRE" , PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DU 1ER JUILLET 1971, QUI A RENVOYE DES FINS DE LA POURSUITE X... (HUBERT) ET Y... (MICHELLE) EPOUSE X..., PREVENUS D'ABUS DE CONFIANCE ET DEBOUTE DE SES DEMANDES LA SOCIETE "UNION DES COOPERATEURS DE LA LOIRE", PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 408 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QU'A L'ISSUE DE LA GESTION DONT LE MANDAT LEUR AVAIT ETE CONFIE, LES EPOUX X... N'ONT PU REPRESENTER UNE SOMME S'ELEVANT EN DEFINITIVE A 18 100,76 FRANCS, SANS QUE LES INTERESSES AIENT PU DONNER LA MOINDRE JUSTIFICATION DE CE MANQUEMENT, DONT ILS ADMETTAIENT EUX-MEMES L'EXISTENCE, RELAXE NEANMOINS LESDITS EPOUX X... DES FINS DE LA POURSUITE DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE ;
3"AU MOTIF QUE LA PREUVE MATERIELLE D'AGISSEMENTS DELICTUEUX IMPUTABLES AUX MEMES EPOUX X... N'AURAIT PAS ETE EN L'ESPECE RAPPORTEE ;
4"ALORS QU'EN MATIERE DE MANDAT OU DE DEPOT, LE FAIT DE LA DISSIPATION SE TROUVE SUFFISAMMENT ETABLI PAR L'IMPUISSANCE OU SE TROUVE LE PREVENU DE SE LIBERER ;
5"QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LE PREVENU SE SOIT APPROPRIE LES VALEURS DETOURNEES NI QU'IL EN AIT TIRE UN PROFIT QUELCONQUE, ET QU'EN EXIGEANT EN L'ESPECE DE TELS AGISSEMENTS A LA CHARGE DES EPOUX X..., POUR ADMETTRE UN ABUS DE CONFIANCE DE LEUR PART, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE S'IL ETAIT EXACT QUE LA GESTION DES EPOUX X..., GERANTS D'UNE SUCCURSALE DE LA SOCIETE UNION DES COOPERATEURS DE LA LOIRE, S'ETAIT SOLDEE PAR UN DEFICIT IMPORTANT, EN REVANCHE, NI L'INFORMATION, NI L'EXPERTISE COMPTABLE ORDONNEE PAR LE JUGE D'INSTRUCTION N'AVAIENT PU DETERMINER L'ORIGINE DE CE DEFICIT, NI RAPPORTER LA PREUVE DE DETOURNEMENTS FRAUDULEUX COMMIS PAR LES PREVENUS OU QUICONQUE AUTRE ;
7QUE, DES LORS, LES EPOUX X..., PREVENUS D'ABUS DE CONFIANCE, DEVAIENT ETRE RENVOYES DES FINS DE LA POURSUITE
8ATTENDU QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER LES CONSTATATIONS DE PUR FAIT AU VU DESQUELLES LES JUGES FONDENT LEUR DECISION ;
9QU'EN L'ETAT DE SES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
10QU'EN EFFET, IL NE SUFFIT PAS POUR QUE LE DELIT D'ABUS DE CONFIANCE SOIT CARACTERISE QUE SOIT SEULEMENT RAPPORTEE, COMME EN L'ESPECE, LA PREUVE DU DEFICIT D'EXPLOITATION DU FONDS DE COMMERCE DONT LA GESTION A ETE CONFIEE A UN MANDATAIRE, QU'IL FAUT ENCORE QU'IL SOIT ETABLI QUE LE DEFICIT RESULTE D'AGISSEMENTS FRAUDULEUX DU MANDATAIRE ;
11QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
13REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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