Immunite parlementaire : Cass. crim., 10 octobre 1988, n° 87-92.026
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1988, 87-92.026, Publié au bulletin
Mots-clés
- Immunite parlementaire
- Poursuites
- Poursuite contre un membre du Parlement
- Parlementaire dirigeant d'une société placée en règlement judiciaire
- Action publique
- Mise en mouvement
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-92.026
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 334 p. 897
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 10 oct. 1988, n° 87-92.026, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Immunite parlementaire ; Poursuites ; Poursuite contre un membre du Parlement ; Parlementaire dirigeant d'une société placée en règlement judiciaire ; Action publique ; Mise en mouvement ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Faute de mainlevée de l'immunité parlementaire, l'action publique ne saurait être mise en mouvement par un dépôt de plainte avec constitution de partie civile contre un dirigeant d'une société placée en règlement judiciaire, également membre du Parlement, à une époque où celui-ci est en session.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 334 p. 897
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-92.026
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065064.
Titrage officiel
IMMUNITE PARLEMENTAIRE - Poursuites - Poursuite contre un membre du Parlement - Parlementaire dirigeant d'une société placée en règlement judiciaire - Action publique - Mise en mouvement - Conditions
Références de titrage : ACTION PUBLIQUE - Mise en mouvement - Poursuites - Poursuite contre un membre du Parlement - Parlementaire dirigeant d'une société placée en règlement judiciaire - Immunité parlementaire - Mainlevée - Défaut - Portée
Sommaire officiel
Faute de mainlevée de l'immunité parlementaire, l'action publique ne saurait être mise en mouvement par un dépôt de plainte avec constitution de partie civile contre un dirigeant d'une société placée en règlement judiciaire, également membre du Parlement, à une époque où celui-ci est en session.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Xavier, en qualité de président-directeur général du " Comité interprofessionnel du logement du Pas-de-Calais Ouest ", partie civile,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, en date du 27 octobre 1987 qui, sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant " irrecevable " sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 décembre 1985 à l'encontre d'André Y... du chef d'infractions à la loi du 24 juillet 1966.
4LA COUR,
5Vu l'article 575, alinéa 2. 2° du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967 et de l'article L.O. 136 du Code électoral, violation par fausse application de l'article 26 de la Constitution, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué déclare que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 décembre 1985 n'avait pu valablement mettre en mouvement l'action publique à l'encontre de M. Y... député, et président-directeur général de la SATI déclaré en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 28 juin 1985 ;
9" aux motifs que l'Assemblée nationale était en session le jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, que la démission, que M. Y... était réputé avoir donnée d'après l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967, n'avait reçu aucune conséquence sur les poursuites de l'exercice effectif de son mandat à l'Assemblée nationale et que sa déchéance n'avait pas non plus été constatée par le Conseil constitutionnel seul habilité à ce faire en vertu de l'article 136 du Code électoral, qu'il en découlait que M. Y... qui avait continué à être membre de l'Assemblée nationale, avait aussi continué à bénéficier de l'inviolabilité indissociable de cette qualité de par la Constitution elle-même, que l'Assemblée étant en session à la date du dépôt de la plainte et la mainlevée de l'inviolabilité n'ayant pas été accordée par le bureau de l'Assemblée, l'action publique ne pouvait être mise en mouvement contre ce parlementaire ;
10" alors que, selon l'article 110 de la loi du 13 juillet 1967, le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation de biens emporte de plein droit contre le débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, contre les personnes visées à l'article 99 l'incapacité d'exercer une fonction élective et que, s'il exerce une fonction de cette nature, il est réputé démissionnaire, qu'une telle démission produit ses effets immédiatement même si elle doit être constatée par le Conseil constitutionnel, ce constat ayant nécessairement un effet rétroactif à la date à laquelle s'est réalisé le fait entraînant la démission d'office " ;
11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Société artésienne de télématique et d'informatique (SATI) a été placée en règlement judiciaire le 28 juin 1985 ; qu'en sa qualité d'actionnaire de cette société, le demandeur a déposé plainte avec constitution de partie civile pour infractions à la législation sur les sociétés et banqueroute à l'encontre de dirigeants sociaux de la SATI nommément désignés, dont André Y... ;
12Attendu qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que le règlement judiciaire ait été étendu à André Y... ou que ce dernier ait été condamné personnellement à combler le passif de cette société en application de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 alors en vigueur ;
13Attendu qu'après avoir relevé qu'André Y... est membre de l'Assemblée nationale, l'arrêt attaqué énonce que, celle-ci étant en session à la date du dépôt de la plainte et la mainlevée de son immunité n'ayant pas été ordonnée, l'action publique ne pouvait être mise en mouvement contre ce parlementaire ;
14Qu'en cet état de la procédure d'où il résulte que les articles 110 de la loi du 13 juillet 1967 alors en vigueur et L.O. 136 du Code électoral n'avaient pas à recevoir application, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a considéré à bon droit que le dépôt de plainte, dûment constaté par l'ordonnance du juge d'instruction en date du 18 décembre 1985 fixant le montant de la consignation à verser, n'avait pu mettre en mouvement l'action publique à un moment où le Parlement était en session ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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