1° cassation : Cass. crim., 10 octobre 1988, n° 87-91.310
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1988, 87-91.310, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu
- Arrêt contenant des dispositions définitives
- Arrêt ayant statué sur la compétence
- 2° crimes et delits commis a l'etranger
- Délit
- Poursuite en France
- Conditions
- Fait puni par la loi étrangère
- Constatations nécessaires
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 689
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.310
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 331 p. 890
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 10 oct. 1988, n° 87-91.310, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu ; Arrêt contenant des dispositions définitives ; Arrêt ayant statué sur la compétence ; 2° crimes et delits commis a l'etranger ; Délit ; Poursuite en France ; Conditions ; Fait puni par la loi étrangère ; Constatations nécessaires
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé contre un arrêt d'une chambre d'accusation renvoyant des inculpés devant la juridiction de jugement, sur appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, est recevable, l'arrêt ayant statué sur la compétence des juridictions françaises.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 octobre 1987 mais en ses seules dispositions relatives à Annie X... et Claude Z..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 574
- Code de procédure pénale, article 689
- Code civil, article 1317
- Code civil, article 1320
- Ancien code pénal, article 400
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 213
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 331 p. 890
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.310
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1984-03-06 , Bulletin criminel 1984, n° 90, p. 222 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-06-27 , Bulletin criminel 1984, n° 248, p. 658 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065061.
Titrage officiel
1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu - Arrêt contenant des dispositions définitives - Arrêt ayant statué sur la compétence
2° CRIMES ET DELITS COMMIS A L'ETRANGER - Délit - Poursuite en France - Conditions - Fait puni par la loi étrangère - Constatations nécessaires
Références de titrage : 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt statuant sur la compétence - Définition
Sommaire officiel
1° En application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé contre un arrêt d'une chambre d'accusation renvoyant des inculpés devant la juridiction de jugement, sur appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, est recevable, l'arrêt ayant statué sur la compétence des juridictions françaises.
2° Méconnaît les dispositions de l'article 689 du Code de procédure pénale qui sont d'ordre public puisqu'elles concernent la compétence des juridictions françaises, l'arrêt d'une chambre d'accusation renvoyant des inculpés devant la juridiction de jugement sans constater que le ou les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été perpétrés (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 574 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 689
- Code civil, article 1317
- Code civil, article 1320
- Ancien code pénal, article 400
- Ancien code pénal, article 60
- Code de procédure pénale, article 213 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1984-03-06 , Bulletin criminel 1984, n° 90, p. 222 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-06-27 , Bulletin criminel 1984, n° 248, p. 658 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
21°) X... Annie, épouse Y...,
32°) Z... Claude,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 octobre 1987, qui les a renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de détournement de gage.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
9Sur le moyen unique de cassation proposé au nom d'Annie X... et pris de la violation des articles 1317 à 1320 du Code civil, 60 et 400 du Code pénal, 213 et 689 du Code de procédure pénale, ensemble 593 de ce même Code, défaut de motifs et manque de base légale :
10" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Mme X..., épouse Y..., devant le tribunal correctionnel, du chef de détournement de gage ;
11" aux motifs que l'immeuble vendu constituant le seul élément d'actif de la société dont M. A... a nanti ses parts en connaissance de ce fait et la vente étant volontaire, les éléments du délit peuvent être caractérisés ; que les trois associés ont dû contribuer à l'acte de vente qui ne pouvait être régularisé que de leur commun accord ; que, bien que Mme X..., épouse Y..., conteste sa participation, la mention selon laquelle elle y a concouru, portée dans l'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux ; que, dès lors, le détournement est bien l'oeuvre commune des trois associés, M. Z...et Mme X..., épouse Y..., étant au courant de la situation de l'actif social et ayant probablement participé avec connaissance à l'acte de vente litigieux ;
12" alors que, d'une part, les faits incriminés, commis à l'étranger, en l'espèce à Abidjan en Côte-d'Ivoire, ne pouvaient être soumis à la juridiction répressive française qu'à la condition que la loi du lieu de leur perpétration réprime également les mêmes faits ; que faute, de l'avoir constaté, la chambre d'accusation, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction française était compétente, n'a pas justifié sa compétence ;
13" alors que, d'autre part, Mme X..., épouse Y..., avait fait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait jamais donné de pouvoir relatif à la vente du terrain en cause ; qu'en lui déniant la faculté de contester l'authenticité du pouvoir mentionné dans l'acte de vente, sans rechercher si la signature de Mme X..., épouse Y..., résultait d'une constatation personnelle du notaire, faisant seule foi jusqu'à inscription de faux, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
14" alors que, de troisième part, il ne peut y avoir détournement d'objet remis en gage que si le débiteur a accompli un acte de nature à compromettre l'existence du gage ou à en empêcher la mise en oeuvre ; qu'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire des conclusions de Mme X..., épouse Y..., selon lequel le gage était dès l'origine dénué de toute valeur, le bien constituant l'actif de la société étant hypothéqué et le créancier nanti ayant eu connaissance de cet état de fait lors du nantissement d'où il se déduisait que la vente du terrain était sans effet sur la valeur du gage, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ;
15" alors qu'enfin, le détournement de gage ne peut être commis que par celui ou ceux qui ont donné un bien en gage ; que la chambre d'accusation qui a constaté que seul M. A... avait nanti ses parts de la SCI Bimbois Afrique ne pouvait considérer que Mme X..., épouse Y..., qui, elle, n'avait donné aucun gage, se serait rendue coupable d'un détournement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
16Sur le moyen relevé d'office à l'égard de Claude Z... et pris de la violation des articles 400 du Code pénal, 213, 593 et 689 du Code de procédure pénale ;
17Les moyens étant réunis ;
18Vu lesdits articles ;
19Attendu qu'aux termes de l'article 689, alinéa 2, du Code de procédure pénale tout citoyen français qui, en dehors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis ;
20Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que les faits ont été commis en territoire étranger ; qu'il appartenait à la juridiction saisie de rechercher si ces faits, à les supposer susceptibles d'une qualification pénale, étaient également punis par la législation en vigueur au lieu de leur perpétration ; que, faute de l'avoir fait, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 689 du Code de procédure pénale ci-dessus rappelées ;
21Que la cassation est dès lors encourue ;
22Par ces motifs :
23CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 octobre 1987 mais en ses seules dispositions relatives à Annie X... et Claude Z..., et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale