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Peines : Cass. crim., 10 octobre 1988, n° 87-84.283

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 1988, 87-84.283, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Peines
  • Peines accessoires ou complémentaires
  • Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles
  • Relèvement
  • Pouvoirs du juge
  • Ancien code pénal, article 55-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.283
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 336 p. 904
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 oct. 1988, n° 87-84.283, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines accessoires ou complémentaires ; Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles ; Relèvement ; Pouvoirs du juge

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il est vrai que l'article 55-1 du Code pénal permet aux juges répressifs qui prononcent une condamnation, de relever le condamné, dans leurs jugements, en tout ou en partie, des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication de quelque nature qu'elles soient, résultant de la condamnation, il s'agit là d'une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte. Cette faculté discrétionnaire s'exerce tant au regard du montant des peines principales que de la durée et des modalités des interdictions, déchéances ou incapacités encourues (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 336 p. 904

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.283

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1979-02-05 Bulletin criminel , 1979, n° 51, p. 146 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-06-25 Bulletin criminel , 1979, n° 224, p. 611 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-10-29 Bulletin criminel , 1979, n° 297, p. 808 (cassation) ; Chambre criminelle, 1982-12-14 Bulletin criminel , 1982, n° 289, p. 778 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1977-10-10 Bulletin criminel , 1977, n° 297, p. 755 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065066.

Titrage officiel

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Relèvement - Pouvoirs du juge

Références de titrage : CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités - Pouvoirs du juge

Sommaire officiel

S'il est vrai que l'article 55-1 du Code pénal permet aux juges répressifs qui prononcent une condamnation, de relever le condamné, dans leurs jugements, en tout ou en partie, des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication de quelque nature qu'elles soient, résultant de la condamnation, il s'agit là d'une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte. Cette faculté discrétionnaire s'exerce tant au regard du montant des peines principales que de la durée et des modalités des interdictions, déchéances ou incapacités encourues (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1979-02-05 Bulletin criminel , 1979, n° 51, p. 146 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-06-25 Bulletin criminel , 1979, n° 224, p. 611 (rejet) ; Chambre criminelle, 1979-10-29 Bulletin criminel , 1979, n° 297, p. 808 (cassation) ; Chambre criminelle, 1982-12-14 Bulletin criminel , 1982, n° 289, p. 778 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1977-10-10 Bulletin criminel , 1977, n° 297, p. 755 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Georges,

3contre un arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1987 qui, pour conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 1 500 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 8 mois et dit n'y avoir lieu à aménagement de cette mesure.

4LA COUR,

5Vu le mémoire ampliatif produit ;

6Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 1er-1 et L. 14 du Code de la route, 55-1 du Code pénal, 485, 593 et 708 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, a rejeté la demande d'aménagement de la peine de suspension du permis de conduire ;

8" alors que tout jugement doit être motivé et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne s'est pas expliqué sur la demande d'aménagement de la peine cependant que, lorsque la suspension du permis de conduire doit avoir pour conséquence d'entraver ou de supprimer l'activité professionnelle du condamné, les juges doivent s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ils refusent tout aménagement de la peine " ;

9Attendu qu'en prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a usé que de la faculté discrétionnaire que la loi accorde aux juges du fond, tant au regard du montant des peines principales que de la durée et des modalités des interdictions, déchéances ou incapacités encourues ;

10D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.283
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 336 p. 904
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 oct. 1988, n° 87-84.283, publié au Bulletin

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