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(Sur la recevabilité du mémoire additionnel) CASSATION : Cass. crim., 10 octobre 2000, n° 00-84.906

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 octobre 2000, 00-84.906, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.906
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 oct. 2000, n° 00-84.906, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur la recevabilité du mémoire additionnel) CASSATION ; Pourvoi ; Mémoire ; Production ; Délai ; Mémoire additionnel ; (Sur le moyen unique) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; Article 5.3 ; Détention provisoire ; Délai raisonnable ; Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 10 octobre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-84.906

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007621841.

Titrage officiel

(Sur la recevabilité du mémoire additionnel) CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Production - Délai - Mémoire additionnel.

(Sur le moyen unique) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Délai raisonnable - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Corinne, épouse Y...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, du 18 juillet 2000 qui, dans l'information suivie contre elle pour complicité de vol à main armée en bande organisée et de complicité de tentatives d'homicides volontaires aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire personnel et le mémoire additionnel produits ;

8Sur la recevabilité du mémoire additionnel produit le 22 septembre 2000 ;

9Attendu que ce mémoire, produit après le dépôt du rapport, est irrecevable, par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ;

10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11Attendu que l'appréciation par les juges du fond du caractère non déraisonnable de la durée de la détention, est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

14REJETTE le pourvoi ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

17Avocat général : M. Launay ;

18Greffier de chambre : Mme Lambert ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-84.906
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 10 oct. 2000, n° 00-84.906, inédit

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