Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-84.361
Mots-clés
- Mandat d'arret europeen
- Exécution
- Conditions d'exécution
- Conditions liées à la personne recherchée
- Exclusion
- Existence d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de la personne recherchée
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 695-11
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-84.361
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR01087 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-84.361, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mandat d'arret europeen ; Exécution ; Conditions d'exécution ; Conditions liées à la personne recherchée ; Exclusion ; Existence d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de la personne recherchée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte des dispositions de l'article 695-23 du code de procédure pénale que les juges doivent seulement s'assurer que les faits à l'origine du mandat d'arrêt constituent une infraction au regard de la loi pénale française.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 août 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-84.361
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01087
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6114b705c8063abc809d7df9.
Titrage officiel
mandat d'arret europeen
exécution
conditions d'exécution
conditions liées à la personne recherchée
exclusion
existence d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli le discernement ou le contrôle des actes de la personne recherchée
Sommaire officiel
Il résulte des dispositions de l'article 695-23 du code de procédure pénale que les juges doivent seulement s'assurer que les faits à l'origine du mandat d'arrêt constituent une infraction au regard de la loi pénale française.
Dès lors, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas recherché s'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et s'il n'était pas en conséquence pénalement irresponsable au regard du droit français
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 695-23
- Code de procédure pénale, article 695-11
- Code pénal, article 122-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 20
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Texte intégral
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1N° F 21-84.361 F-B
2N° 01087
3CG10
411 AOÛT 2021
5REJET
6M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 11 AOÛT 2021
13M. [H] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 16 juin 2021, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
14Un mémoire a été produit.
15Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [H] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
192. M. [X], de nationalité allemande, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen en date du 16 juillet 2019, émis le 1er août 2019 par les autorités judiciaires de la République fédérale d'Allemagne, aux fins de mise à exécution de la mesure privative de liberté de placement en établissement psychiatrique sans fixation de durée maximale avec examen annuel par l'autorité judiciaire, prononcée par jugement du tribunal régional de Stuttgart en date du 16 novembre 2016, devenu définitif le 24 novembre 2016, en répression d'infractions d'injures, menaces et dégradations de biens.
203. M. [X] a reconnu que ce mandat lui était applicable, mais n'a pas consenti à sa remise.
214. Par arrêt du 10 mars 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a demandé aux autorités judiciaires allemandes des précisions complémentaires, et a renvoyé l'examen de l'affaire.
22Examen du moyen
23Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
25Sur le moyen, pris en sa troisième branche
26Énoncé du moyen
276. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise du demandeur à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission en exécution du mandat d'arrêt européen décerné à son encontre le 1er août 2019, aux fins de l'exécution d'une peine ou mesure privative de liberté : de placement en établissement psychiatrique sans fixation de durée maximale avec examen annuel par l'autorité judiciaire, fondée sur un jugement du tribunal de Stuttgart du 16 novembre 2016 devenu définitif le 24 novembre 2016 pour des faits qualifiés d'injures, de menaces et dégradations de biens commis entre le mois d'août 2015 et le 14 novembre 2015 à Ostfildern et Stuttgart en Allemagne, alors :
28« 3°/ que la personne condamnée dans l'Etat d'émission à un placement en établissement psychiatrique sans fixation de durée maximale, alors qu'elle était irresponsable pénalement au regard du droit français en application de l'article 122-1, alinéa 1, du code pénal, ne peut être remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen à l'autorité judiciaire de cet Etat pour l'exécution de cette mesure de sûreté privative de liberté ; que l'exposant avait fait valoir que le mandat d'arrêt européen indiquait qu'il avait été condamné bien que souffrant entre autres d'une schizophrénie paranoïde, que le mandat visait l'article 20 du code pénal allemand consacrant l'irresponsabilité pénale et indiquait que « il n'est pas exclu que la capacité du prévenu à réaliser l'injustice des actes n'ait été supprimée » de sorte que la question de l'irresponsabilité pénale de l'exposant au regard du droit français était posée, ce qui était de nature à faire obstacle à sa remise en exécution du mandat d'arrêt européen et justifiait en tout état de cause la transmission de l'intégralité du jugement du 16 novembre 2016 portant condamnation à son placement en établissement psychiatrique sans fixation de durée maximale, avec sursis ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée si au moment des faits pour lesquels il avait été condamné dans l'Etat d'émission, l'exposant n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et partant s'il n'était pas irresponsable pénalement au regard du droit français, cette circonstance faisant obstacle à sa remise aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission pour l'exécution du mandat d'arrêt européen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 695-11 et suivants et 695-23 du code de procédure pénale. »
29Réponse de la Cour
307. Pour dire que l'exigence de double incrimination est remplie en l'espèce, et ordonner la remise de M. [X] aux autorités judiciaires allemandes, l'arrêt attaqué retient qu'en droit français les faits énoncés dans le mandat d'arrêt européen relèvent des qualifications d'appels téléphoniques malveillants, menaces de mort ou menaces de commettre un crime ou un délit, et injures non publiques.
318. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
329. En effet, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas recherché s'il n'était pas atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, et s'il n'était pas en conséquence pénalement irresponsable au regard du droit français, dès lors qu'aux termes des dispositions de l'article 695-23 du code de procédure pénale, les juges doivent seulement s'assurer que les faits à l'origine du mandat d'arrêt constituent une infraction au regard de la loi pénale française.
3310. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3411. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
35PAR CES MOTIFS, la Cour :
36REJETTE le pourvoi.
37Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze août deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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