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Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-84.364

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
21-84.364
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01088
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 août 2021, n° 21-84.364, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 août 2021.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-84.364

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01088

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6114b706c8063abc809d7dfa.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° J 21-84.364 F-D

2N° 01088

3CG10

411 AOÛT 2021

5CASSATION

6M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 11 AOÛT 2021

13M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 30 juin 2021, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.

14Des mémoires, ampliatif et personnel, et des observations complémentaires ont été produits.

15Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [M] [E], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 août 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [E] a fait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt européens délivrés par les autorités judiciaires italiennes, dont un mandat émis à son encontre le 20 novembre 2020 par le procureur de la République de Pescara, aux fins d'exécution d'une peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement, prononcée le 11 novembre 2019 par le tribunal de cette ville, pour des faits qualifiés par les autorités requérantes d'escroquerie en récidive et de recel aggravé en récidive.

203. M. [E] a reconnu que ce mandat s'appliquait bien à sa personne, mais n'a pas consenti à sa remise aux autorités italiennes.

214. Par arrêt du 30 juin 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a constaté que certains des mandats d'arrêt européens étaient devenus sans objet, refusé la remise au titre d'autres mandats, et a ordonné la remise de M. [E] à l'autorité judiciaire italienne au titre du seul mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 20 novembre 2020 aux fins d'exécution de la peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement prononcée le 11 novembre 2019 par le tribunal de Pescara.

22Examen des moyens

23Sur le second moyen du mémoire ampliatif et sur le moyen du mémoire personnel, pris en sa seconde branche

245. Le moyen et le grief ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Mais sur le premier moyen du mémoire ampliatif et sur le moyen du mémoire personnel, pris en sa première branche

26Énoncé des moyens

276. Le premier moyen du mémoire ampliatif critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné sa remise à l'autorité judiciaire italienne au titre du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 20 novembre 2020 aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'un jugement rendu le 11 novembre 2019 par le tribunal de Pescara « devenu irrévocable le 26 février 2020, alors « que la remise doit être refusée lorsqu'elle est demandée aux fins de l'exécution d'une peine prononcée par un jugement réputé irrévocable, à l'issue d'un procès auquel l'intéressé n'a ni comparu ni été représenté par un avocat auquel il avait personnellement donné mandat ; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [E] n'a pas été cité à l'audience du tribunal de Pescara ni n'a été informé de sa date, que la décision ne lui a pas été signifiée et n'a pas vocation à l'être et que les autorités italiennes la tiennent pour « irrévocable » ; que M. [E] faisait valoir qu'il n'avait pas été représenté à cette audience par un avocat auquel il aurait personnellement donné mandat ; que pour écarter le moyen pris de ce que la remise ne pouvait avoir lieu dans de telles conditions, la chambre de l'instruction qu'il résulte des énonciations du mandat que M. [E] « a donné mandat à un conseil juridique » et a été effectivement défendu au procès par ce défenseur, que « les indications fournies au mandat sont claires et que les règles commandant l'application des mandats d'arrêt européens sont basées sur la confiance mutuelle de sorte qu'en l'absence d'élément mettant en doute cette assertion, il y a lieu de considérer que les précisions apportées au mandat d'arrêt européen répondent aux exigences de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale » ; qu'en statuant de la sorte quand le mandat d'arrêt européen, d'une part, se bornait à cocher la formule-type de la case 3.2, empreinte d'équivoque, selon laquelle « l'intéressé a donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné, soit par l'intéressé soit par l'Etat, pour le défendre (?) il n'a pas comparu en personne au procès, il a été assisté d'un défenseur commis d'office », d'autre part, s'abstenait, contrairement à l'invitation faite au paragraphe 4, la case 3.2 ayant été cochée, de « préciser comment la condition concernée a été remplie », la chambre de l'instruction, qui ne pouvait se fonder sur ces seules énonciations, a violé les articles 593 et 695-22-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

287. Le moyen du mémoire personnel, en sa première branche, est pris de la violation de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale.

298. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise aux autorités judiciaires italiennes, alors que la condamnation mise à exécution a été rendue sans qu'il ait comparu en personne, ni qu'il ait été informé de la date de l'audience, et sans que la condamnation et les possibilités de recours lui aient été notifiées, la convocation pour l'audience ayant été adressée à son avocat italien chez lequel il s'était domicilié, sans qu'il en ait eu connaissance, lequel avocat est décédé dans l'intervalle sans qu'il en ait été avisé.

30Réponse de la Cour

319. Les moyens sont réunis.

32Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

3310. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3411. Pour rejeter le moyen pris de la violation de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que le mandat d'arrêt européen du 20 novembre 2020 émis aux fins de l'exécution d'une peine de trois ans et trois mois d'emprisonnement prononcée par jugement rendu le 11 novembre 2019 par le tribunal de Pescara, et devenu irrévocable le 26 février 2020, indique que M. [E] n'était pas présent au procès, mais qu'ayant eu connaissance du procès prévu, il a donné mandat à un conseil juridique qui a été désigné par l'Etat pour le défendre au procès, et y a effectivement été défendu par ce conseil.

3512. Les juges ajoutent que les indications fournies au mandat sont claires et que les règles commandant l'application des mandats d'arrêt européens sont basées sur la confiance mutuelle, de sorte qu'en l'absence d'élément mettant en doute cette assertion, il y a lieu de considérer que les précisions apportées au mandat d'arrêt européen répondent aux exigences de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale.

3613. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait se fonder sur les seules formules types du mandat d'arrêt européen, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l'autorité d'émission n'a pas précisé les conditions dans lesquelles l'information préalable relative à la date, au lieu du procès et à la représentation par un avocat avait été délivrée, n'a pas justifié sa décision.

3714. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

38PAR CES MOTIFS, la Cour :

39CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

40RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

41ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

42Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze août deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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