Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 11 avril 1988, n° 87-81.654

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1988, 87-81.654, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
11 avril 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
87-81.654

Titrage officiel

EXTORSION - Extorsion de fonds - Eléments constitutifs - Contrainte - Mise en scène - Constatations souveraines.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Jameldine,

contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1987, qui, pour tentative d'extorsion de fonds, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 496, 509, 551 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 400 alinéa 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Jameldine A... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 400 alinéa 1 du Code pénal pour avoir tenté d'extorquer des fonds au préjudice de Willy X... ; que, pour répondre aux conclusions du prévenu et retenir sa culpabilité de ce chef, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci s'est montré menaçant, faisant état de représailles en cas de non remise des fonds et exhibant une arme à feu, lors d'une entrevue ; que les juges ajoutent que si cette exhibition n'a pas été concomitante à la remise des fonds, la contrainte morale en découlant a persisté jusqu'au jour de leur extorsion ; que les juges relèvent par ailleurs que A... a organisé une mise en scène comportant notamment la présence, au moment de la remise des fonds, d'un complice au physique impressionnant dont le rôle consistait à effrayer la victime, et que cette mise en scène n'a pu produire son effet en raison de l'intervention des forces de police ;

Qu'en l'état de ces constatations d'où il se déduit que la contrainte a été exercée pour aboutir à la remise des fonds, la cour d'appel, qui a répondu ainsi qu'elle le devait aux conclusions dont elle était régulièrement saisie, a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs des moyens réunis, lesquels, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.