Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Recidive : Cass. crim., 11 décembre 1991, n° 91-85.354

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1991, 91-85.354, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.354
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 déc. 1991, n° 91-85.354, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Recidive ; Condamnation antérieure ; Caractère définitif ; Peine assortie pour partie du sursis ; Grande récidive correctionnelle ; Constitution

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-85.354

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007533903.

Titrage officiel

RECIDIVE - Condamnation antérieure - Caractère définitif - Peine assortie pour partie du sursis - Grande récidive correctionnelle - Constitution.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Dieudonné,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 août 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145-1 du Code de procédure pénale et 58 du Code pénal ; d "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance en date du 17 juillet 1991 du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Pontoise, renouvelant, après six mois de détention provisoire (4 mois plus 2 mois) pour une période de 4 mois, le mandat de dépôt décerné à l'encontre de Dieudonné X... ; "au motif que Dieudonné X... encourt une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans en raison de sa précédente condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée le 3 avril 1990 ; "qu'en effet, le premier terme de la grande récidive est constitué par une peine d'emprisonnement sans qu'aucune distinction ne soit faite entre peine entièrement ferme ou peine assortie pour partie du sursis ; "alors que, premièrement, en estimant que Dieudonné X... se trouve en état de grande récidive correctionnelle, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a fait une mauvaise interprétation de l'article 58 du Code pénal, et a donc violé cet article ; "alors que, deuxièmement, en ne recherchant pas s'il existait une contradiction entre l'article 58 du Code pénal et l'article 145-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale et a violé l'article 145-1 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Dieudonné X..., inculpé de vol, falsification de chèques et usage, a été placé sous mandat de dépôt le 18 janvier 1991 ;

5que, par ordonnance du 17 mai 1991, le juge d'instruction a prolongé sa détention pour une durée de deux mois ; qu'enfin, par ordonnance du 17 juillet 1991, ce magistrat a encore prolongé sa détention pour une durée de quatre mois à compter du même jour à 24 heures en retenant l'état de récidive légale ; Attendu que, pour confirmer cette décision et écarter l'argumentation du mémoire déposé devant elle et reprise au moyen, la chambre d'accusation énonce à bon droit "qu'il appartient au magistrat instructeur de prendre en considération l'éventuel état de récidive, la situation de l'inculpé au regard des dispositions de d l'article 145-1 du Code de procédure pénale devant être appréciée au jour de la décision concernant la prolongation de la détention et que peu importe que le juge d'instruction ait notifié à l'inculpé qu'il se trouvait en état de récidive légale sans qu'il y ait eu un réquisitoire supplétif du procureur de la République puisqu'il n'y avait aucun fait nouveau" ; Que, par ailleurs les juges relèvent, encore à juste titre, que Dieudonné X... encourt une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans en raison de sa condamnation à dix-huit mois d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée le 3 avril 1990 par le tribunal correctionnel de Paris pour recel de vol, falsification de chèques et usage dès lors que le premier terme de la grande récidive correctionnelle est constituée, selon l'article 58 du Code pénal, par une peine d'emprisonnement de plus d'une année sans qu'aucune distinction soit faite entre une peine entièrement ferme et une peine assortie pour partie du sursis ; Attendu qu'en décidant ainsi, la chambre d'accusation a légalement justifié sa décision ; Que, d'une part, le sursis n'est qu'une modalité d'exécution de la peine ; Que, d'autre part, la peine prononcée étant une notion distincte de la peine encourue, la contradiction alléguée à la seconde branche est inexistante ; D'où il suit que le moyen est, pour partie, sans fondement et, pour le surplus, inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des articles 144, 145, 145-1 du Code de procédure pénale qu'en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

6Où étaient présents :

7M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, d M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-85.354
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 déc. 1991, n° 91-85.354, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1991