Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 11 décembre 1991, n° 90-86.449

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1991, 90-86.449, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
11 décembre 1991
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
90-86.449
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 471 p. 1211

Titrage officiel

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte administratif individuel - Appréciation de la légalité - Acte servant de base à une poursuite pénale - Compétence du juge répressif

Références de titrage : ETRANGER - Arrêté d'expulsion - Légalité - Appréciation - Compétence du juge répressif | ETRANGER - Arrêté d'expulsion - Assignation à résidence - Appréciation de la légalité - Compétence du juge répressif

Sommaire officiel

Il appartient aux juridictions répressives d'apprécier la légalité d'un arrêté d'expulsion, dès lors qu'elles sont saisies d'une infraction à un arrêté d'assignation à résidence pris en application dudit arrêté d'expulsion, l'appréciation de la légalité de ces deux actes administratifs étant nécessairement liée.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Rouen,

contre l'arrêt de cette cour, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Seyyed Y... du chef d'infraction à la législation sur les étrangers, a renvoyé celui-ci des fins de la poursuite.

LA COUR,

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale et de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des règles relatives à la légalité des actes administratifs ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Seyyed Y..., de nationalité iranienne, a été poursuivi pour avoir volontairement omis de rejoindre, dans le délai de 48 heures, le département de la Lozère où il était astreint à résider par arrêté du ministre de l'Intérieur, fait prévu et réprimé par l'article 28, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que, régulièrement saisie d'une exception tirée de l'illégalité de l'arrêté précité, la cour d'appel relève que cet acte est " motivé par l'impossibilité de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion " dont Y... a fait l'objet et " qui en constitue donc le support " ; que pour déclarer illégal cet arrêté d'expulsion et, par voie de conséquence, l'arrêté d'assignation à résidence, la cour d'appel énonce que " l'autorité administrative a motivé sa décision uniquement par les faits commis par Seyyed Y..., ayant donné lieu à la condamnation survenue le 8 juillet 1988, sans caractériser le comportement de l'intéressé, outre ces faits, et postérieurement à leur commission, de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public, à la date à laquelle l'arrêté était pris " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est prononcée, sans en apprécier l'opportunité, sur la conformité avec la loi, au fond, de l'acte administratif individuel servant de base aux poursuites, n'encourt pas les griefs invoqués ;

Qu'en effet, selon l'article 28, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un arrêté d'assignation à résidence ne peut être pris que dans le cas où un étranger a fait préalablement l'objet d'un arrêté prononçant son expulsion ou sa reconduite à la frontière, l'appréciation de la légalité de ces deux actes administratifs étant ainsi nécessairement liée ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.