Cassation : Cass. crim., 11 décembre 1996, n° 96-82.548
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1996, 96-82.548, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Mémoire
- Mémoire personnel
- Production
- Transmission directe au greffe de la Cour de cassation
- Demandeur non condamné pénalement
- Infraction amnistiée
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 584
- Code de procédure pénale, article 585
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.548
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 déc. 1996, n° 96-82.548, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Mémoire ; Mémoire personnel ; Production ; Transmission directe au greffe de la Cour de cassation ; Demandeur non condamné pénalement ; Infraction amnistiée ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.548
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573314.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Transmission directe au greffe de la Cour de cassation - Demandeur non condamné pénalement - Infraction amnistiée - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 584 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 585 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général de Z...;
4Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel,
5- BLIN Joël,
6- A... Bernard,
7- B... Didier,
8contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 16 janvier 1996, qui, pour chasse sur le terrain d'autrui sans autorisation du propriétaire ou du détenteur du droit de chasse et contravention au plan de chasse du grand gibier, a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie du 3 août 1995 pour les deux infractions poursuivies, a ordonné la restitution aux prévenus des permis de chasser, et a prononcé sur les intérêts civils;
9Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
10Vu les mémoires personnels produits ;
11Sur la recevabilité de ces mémoires :
12Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et a prononcé sur les intérêts civils;
13Attendu que les mémoires des demandeurs, non condamnés pénalement, n'ayant pas été déposés dans les 10 jours de leurs déclarations de pourvois au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, mais transmis au greffe de la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en cette Cour, ne répondent pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE les pourvois ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
18Avocat général : M. de Gouttes ;
19Greffier de chambre : Mme Ely ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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