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Cass. crim., 11 décembre 2007, n° 07-86.806

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2007, 07-86.806, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
11 décembre 2007
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
07-86.806

Textes cités

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Olivier,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 4 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises de l'ALLIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 116, 183, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de mise en accusation ;

"aux motifs que l'ordonnance de mise en accusation rendue le 3 mai 2007 a été notifiée à la partie civile et au mis en examen et à leurs conseils par lettres recommandées du 3 mai 2007 ainsi que cela résulte des mentions apportées par le greffier au pied de l'ordonnance ; que la notification à Olivier X... a été faite à l'adresse indiquée lors de sa mise en examen soit ... 47, ... ; que l'intéressé, tout au long de la procédure et alors qu'il se trouvait placé sous contrôle judiciaire, n'a jamais avisé le juge d'instruction ou le greffe de ce magistrat et dans les formules légales d'un changement d'adresse ; que la notification faite le 3 mai 2007 à Olivier X... par lettre recommandée adressée à l'adresse déclarée était en conséquence régulière et a fait courir le délai d'appel de dix jours qui expirait le lundi 14 mai 2007 à minuit ; que, dans ce délai ni le mis en examen ni son conseil n'a interjeté appel ; que la nouvelle notification effectuée le 11 mai 2007 par le greffe de l'instruction au mis en examen à la nouvelle adresse sollicitée du conseil après retour de la première lettre recommandée du 3 mai 2007 a été sans effet sur le point de départ du délai d'appel ; que l'appel interjeté tardivement le 15 mai 2007 par Olivier X... sera donc déclaré irrecevable ;

"1) alors que si la notification d'une ordonnance de mise en accusation n'a pu être remise à son destinataire mais a pu être immédiatement réitérée à l'adresse indiquée au greffe par l'avocat de la personne mise en examen, c'est cette seconde notification qui fait courir le délai d'appel ;

"2) alors que l'avis donné à la personne mise en examen qu'elle doit signaler tout changement de l'adresse déclarée ne vaut que « jusqu'au règlement de l'infraction » et ne peut concerner la notification de l'ordonnance de renvoi ;

"3) alors que, à l'issue de la première comparution, la personne mise en examen est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, tout changement de l'adresse déclarée, et que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne ; qu'un tel avis n'est complet que s'il est précisé à la personne mise en examen que le délai de recours contre les ordonnances du juge d'instruction et notamment l'ordonnance de renvoi, court à compter de leur expédition ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc juger que la notification faite à la dernière adresse déclarée par Olivier X... était réputée faite à sa personne, sans constater qu'un tel avis lui avait effectivement été donné ;

"4) alors qu'en tout état de cause, la notification par lettre recommandée prévue à l'article 183 du code de procédure pénale n'est réalisée que par la remise d'une copie de l'ordonnance ou par sa présentation à l'adresse déclarée par le destinataire de la notification ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc juger que le délai d'appel courait du 3 mai 2007, date de l'envoi de la lettre recommandée, sans rechercher à quelle date cette lettre avait été présentée à l'adresse déclarée par Olivier X... ;

"5) alors qu'enfin la règle selon laquelle la notification d'une ordonnance de renvoi fait courir le délai à compter de la date d'expédition dès lors que la personne mise en examen a été informée, en début de procédure de la nécessité d'informer le juge d'instruction de tous changements d'adresse, ne présente pas de caractère légitime au regard des nécessités de la procédure ; qu'en outre, son application est disproportionnée au regard du but poursuivi lorsqu'il apparaît qu'à première demande du greffe l'adresse exacte de la personne mise en examen a été immédiatement communiquée ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué, en tant qu'il a fait application de l'article 116 du code de procédure pénale a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance de mise en accusation renvoyant Olivier X... devant la cour d'assises de l'Allier lui a été notifiée, ainsi qu'à son avocat, par lettres recommandées expédiées le 3 mai 2007 ; qu'Olivier X..., bien qu'avisé, lors de son interrogatoire de première comparution, qu'il devait déclarer, jusqu'à la clôture de l'information, tout changement d'adresse au juge d'instruction, et que toute notification faite à la dernière adresse déclarée serait réputée faite à sa personne, n'a pas informé ce magistrat de son changement d'adresse ; qu'au retour de la lettre recommandée, expédiée à la dernière adresse déclarée, le greffier a obtenu de l'avocat du demandeur une nouvelle adresse à laquelle il a procédé à une seconde notification ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par le mis en examen, le 15 mai 2007, l'arrêt retient que la notification régulièrement effectuée, le 3 mai 2007, à l'adresse déclarée a fait courir le délai d'appel et que la seconde notification a été sans effet sur le point de départ de ce délai ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 183 du code de procédure pénale, selon lequel la notification de l'ordonnance de mise en accusation, point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée à la dernière adresse déclarée ; que, par ailleurs, les juges n'ont pas méconnu la disposition conventionnelle invoquée au moyen, dès lors que le demandeur a reçu l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 116 du code susvisé, que l'ordonnance a été régulièrement notifiée à son avocat et qu'aucun obstacle insurmontable justifiant la prolongation du délai d'appel n'est invoqué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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