Douanes : Cass. crim., 11 décembre 2013, n° 13-83.925
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 11 décembre 2013, 13-83.925, Publié au bulletin
Mots-clés
- Douanes
- Transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger
- Défaut de déclaration
- Poursuites
- Exercice
- Conditions
- Plainte préalable du ministre de l'économie et des finances (non)
- Code des douanes, article 464
- Code des douanes, article 465
- Code monétaire et financier, article L. 152-4
- Code des douanes, article 458
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 13-83.925
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2013: CR05818 - Publication
- Bulletin criminel 2013, n° 253
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 déc. 2013, n° 13-83.925, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Douanes ; Transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger ; Défaut de déclaration ; Poursuites ; Exercice ; Conditions ; Plainte préalable du ministre de l'économie et des finances (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'exercice de poursuites pour la violation de l'obligation déclarative prévue et réprimée par les articles 464 et 465 du code des douanes n'est pas subordonné au dépôt d'une plainte préalable du ministre de l'économie et des finances
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code des douanes, article 464
- Code des douanes, article 465
- Code monétaire et financier, article L. 152-4
- Code des douanes, article 458
- Code monétaire et financier, article L. 152-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code des douanes, article 453
- Code des douanes, article 459
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2013.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2013, n° 253
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 13-83.925
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:CR05818
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028325808.
Titrage officiel
DOUANES - Transfert de capitaux à destination ou en provenance de l'étranger - Défaut de déclaration - Poursuites - Exercice - Conditions - Plainte préalable du ministre de l'économie et des finances (non)
Sommaire officiel
L'exercice de poursuites pour la violation de l'obligation déclarative prévue et réprimée par les articles 464 et 465 du code des douanes n'est pas subordonné au dépôt d'une plainte préalable du ministre de l'économie et des finances
Textes cités
- Code des douanes, article 464
- Code des douanes, article 465
- Code monétaire et financier, article L. 152-4
- Code des douanes, article 458
- Code monétaire et financier, article L. 152-1
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code des douanes, article 453
- Code des douanes, article 459
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Taieb X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 22 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment et transfert de capitaux sans déclaration, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Téplier ;
7Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
8Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 19 juillet 2013 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
9Vu le mémoire produit ;
10Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 453 à 459, 464 et 465 du code des douanes, L. 152-1 et suivants du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
11"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir pas lieu à annulation du réquisitoire introductif, de la mise en examen et des actes subséquents de l'information ;
12"aux motifs que les faits reprochés « d'omission de déclaration de transferts de capitaux de la Tunisie vers la France » invoqués sous cette qualification également par le requérant, relèvent du titre XVI du code des douanes sous l'intitulé : « déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger » soit des articles 464 et 465 du code des douanes et non pas des articles 453 à 459 du même code, qui visent le titre XIV sous l'intitulé « contentieux des relations financières avec l'étranger », les sanctions applicables n'étant d'ailleurs pas les mêmes ; qu'il résulte de cette situation que les dispositions de l'article 458 du code des douanes, qui exigent avant toute poursuite judiciaire une plainte préalable du ministre du budget ou de l'un de ses représentants dûment habilités, ne peuvent pas être invoqués ; que le moyen de nullité soulevé de ce chef doit être rejeté ; que si l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, pour cette méconnaissance des obligations déclaratives, renvoie au code des douanes, cette disposition ne vise pas expressément les articles 451 à 459 dudit code, quand l'infraction concernée relève des articles 464 et suivants du code des douanes ;
13"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 464 et 465 du code des douanes, L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier que les poursuites du chef de méconnaissance des obligations relatives aux déclaration de transfert de capitaux ne peuvent être exercées que sur la plainte du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet ; qu'en retenant que le procureur de la République pouvait seul engager les poursuites du chef de cette infraction, la chambre de l'instruction a méconnu ces dispositions et excédé ses pouvoirs" ;
14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été mis en examen des chefs de blanchiment et de transfert de capitaux sans déclaration;
15Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles le demandeur soutenait qu'en l'absence de plainte du ministre de l'économie et des finances, il ne pouvait être poursuivi pour la seconde de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen;
16Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 458, 464 et 465 du code des douanes et de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier;
17Qu'en effet, l'exercice de poursuites pour violation de l'obligation déclarative prévue à l'article 464 du code des douanes n'est pas subordonné au dépôt d'une plainte préalable du ministre de l'économie et des finances ;
18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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