Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 11 décembre 2024, n° 24-82.271

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-82.271
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01513
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 déc. 2024, n° 24-82.271, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

- Sur le pourvoi formé par M. [H] [T] le 14 février 2024 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

- Sur les pourvois formés par MM. [D] et [H] [T] le 12 février 2024 :

Les DÉCLARE NON ADMIS ;

- Sur le pourvoi formé par M. [U] [T] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 février 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [U] [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 décembre 2024.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-82.271

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01513

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/675933cadb845b438efc6e36.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 24-82.271 F-D

2N° 01513

3SL2

411 DÉCEMBRE 2024

5CASSATION

6NON ADMISSION

7IRRECEVABILITÉ

8M. BONNAL président,

9R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

10________________________________________

11AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12_________________________

13ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

14DU 11 DÉCEMBRE 2024

15MM. [V] [D], [U] [T] et [H] [T] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-2, en date du 8 février 2024, qui a condamné, le premier, pour blanchiment en récidive, à quatre ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et une confiscation, le deuxième et le troisième, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, à huit ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux tiers, 10 000 euros d'amende et une confiscation.

16Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

17Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

18Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [U] [T], [H] [T] et [V] [D], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

19la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

20Faits et procédure

211. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

222. MM. [V] [D], [H] [T] et [U] [T] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, avec treize autres prévenus, des chefs susvisés.

233. Les juges du premier degré, après des relaxes partielles, ont déclaré les prévenus coupables des infractions précitées et prononcé des peines à leur encontre.

244. Ces trois prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

25Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [H] [T] le 14 février 2024

265. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 12 février 2024, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision.

276. Seul est recevable le pourvoi formé le 12 février 2024.

28Examen des moyens

29Sur les moyens proposés pour MM. [D] et [H] [T], et les premier, deuxième et troisième moyens proposés pour M. [U] [T]

307. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

31Mais sur le quatrième moyen proposé pour M. [U] [T]

32Enoncé du moyen

338. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné « [H] (sic)

34[T] » à la peine de huit années d'emprisonnement, dit que cette peine sera assortie d'une période de sûreté des deux tiers, ordonné le maintien en détention de l'exposant, condamné celui-ci au paiement d'une amende de dix mille euros et confirmé la confiscation des scellés, étant précisé qu'il s'agit des scellés, alors « que la Cour d'appel ne peut condamner le prévenu sans individualiser la peine infligée à celui-ci au regard de sa situation et de sa personnalité ; qu'au cas d'espèce, les motifs et le dispositif de l'arrêt consacrés aux peines infligées à l'exposant procèdent d'une confusion entre ce dernier et son frère, Monsieur [H] [T], également prévenu et appelant dans la présente affaire ; que les peines prononcées ont ainsi été motivées par des considérations étrangères à la situation et à la personnalité de l'exposant et concernant exclusivement son frère ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas régulièrement individualisé les peines infligées à l'exposant, a violé les articles 132-1 du Code pénal, 485-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ».

35Réponse de la Cour

36Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

379. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3810. Pour condamner M. [U] [T] aux peines de huit ans d'emprisonnement, avec une période de sûreté des deux tiers et maintien en détention, 10 000 euros d'amende et une confiscation, l'arrêt attaqué retient notamment que celui-ci s'est enfui pendant trois ans avant de se présenter devant les autorités judiciaires françaises, soutenant avoir appris tardivement l'existence d'un mandat d'arrêt.

3911. Or, il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de procédure que c'est en réalité son frère, M. [H] [T], qui a fui la France pendant trois ans.

4012. En se déterminant ainsi, par un motif erroné, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

4113. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

42Portée et conséquences de la cassation

4314. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [U] [T], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

44PAR CES MOTIFS, la Cour :

45- Sur le pourvoi formé par M. [H] [T] le 14 février 2024 :

46Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

47- Sur les pourvois formés par MM. [D] et [H] [T] le 12 février 2024 :

48Les DÉCLARE NON ADMIS ;

49- Sur le pourvoi formé par M. [U] [T] :

50CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 février 2024, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. [U] [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

51Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

52RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

53ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

54Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-82.271
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01513
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 11 déc. 2024, n° 24-82.271, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 2024