Transports : Cass. crim., 11 février 1992, n° 90-83.217
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1992, 90-83.217, Inédit
Mots-clés
- Transports
- Transports publics
- Marchandises
- Défaut de présentation de pièces réglementaires
- Licence zone longue
- Ensemble de véhicules composé d'un tracteur et d'une remorque
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-83.217
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 févr. 1992, n° 90-83.217, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Transports ; Transports publics ; Marchandises ; Défaut de présentation de pièces réglementaires ; Licence zone longue ; Ensemble de véhicules composé d'un tracteur et d'une remorque
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-83.217
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007546993.
Titrage officiel
TRANSPORTS - Transports publics - Marchandises - Défaut de présentation de pièces réglementaires - Licence zone longue - Ensemble de véhicules composé d'un tracteur et d'une remorque.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 429 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Michel, K
4contre l'arrêt n° 339 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 1990 qui, pour infraction à la coordination des transports, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427, 429 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
5"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de la contravention de transport sans licence zone longue ; "alors que les juges du fond, qui déclarent ainsi fondée la prévention sans aucunement indiquer les éléments de preuve ni faire état d'un procès-verbal de constat régulier leur permettant d'asseoir leur conviction, n'ont pas donné de base légale à leur décision" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Michel Y... coupable de transport sans licence de zone longue, la cour d'appel énonce "que l'ensemble articulé, composé d'un tracteur Scania et d'une semi-remorque Samro, transportait de Saverne à Coutras un chargement de 23 760 kgs de bière ; qu'il ne s'agissait d'autre chose que d'un transport classique de marchandises ne constituant en rien une masse indivisible ; qu'une licence zone longue était nécessaire et devait se trouver à bord pour être présentée à toute réquisition ; que le transport était donc réalisé dans la plus totale irrégularité" ; Attendu qu'en cet état, les juges d'appel ont donné une base légale à leur décision, sans encourir le grief du moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
6Où étaient présents :
7M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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