(Sur le premier moyen) MINISTERE PUBLIC : Cass. crim., 11 février 1998, n° 97-82.425
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 1998, 97-82.425, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) MINISTERE PUBLIC
- Audience
- Production de pièces
- Etendue de ce droit
- Cour d'assises
- (Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES
- Débats
- Incident contentieux
- Incident faisant suite au dépôt de conclusion
- Audition de la partie civile
- Nécessité
- Code pénal, article 133-11
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 593
- Code pénal, article 122-1
- Code pénal, article 132-24
- Ancien code pénal, article 362
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-82.425
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 févr. 1998, n° 97-82.425, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) MINISTERE PUBLIC ; Audience ; Production de pièces ; Etendue de ce droit ; Cour d'assises ; (Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Incident contentieux ; Incident faisant suite au dépôt de conclusion ; Audition de la partie civile ; Nécessité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Rappel ou mention d'une condamnation penale amnistiee sur le fondement de la loi du 3 aout 1995 (numéro d’infraction NATINF 20491)
- Rappel ou mention d'une sanction disciplinaire ou professionnelle amnistiee par la loi du 3 aout 1995 (numéro d’infraction NATINF 20492)
- Reference a une sanction ou a une condamnation amnistiee sur le fondement de la loi du 6 aout 2002 (numéro d’infraction NATINF 25077)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-82.425
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007567083.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) MINISTERE PUBLIC - Audience - Production de pièces - Etendue de ce droit - Cour d'assises.
(Sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Incident faisant suite au dépôt de conclusion - Audition de la partie civile - Nécessité.
Textes cités
- Code pénal, article 133-11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 122-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 362
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 318 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du MORBIHAN, du 15 mars 1997, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, 31, 40 et 80 du même Code, des lois d'amnistie des 4 août 1981, 20 juillet 1988, 3 août 1995, de l'article 133-11 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense ;
8"en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de la défense tendant au rejet du versement aux débats de pièces communiquées par le ministère public et relatives à des poursuites classées sans suite, à l'encontre de X... quand celui-ci était encore mineur ou à peine majeur ;
9"aux motifs que le ministère public est fondé à produire aux débats tous documents utiles à la manifestation de la vérité dès lors qu'ils se rapportent aux faits imputés aux accusés et à l'éclairage de leur personnalité;
10que la production de ces pièces, communiquées et contradictoirement débattues, ne saurait faire grief aux droits de la défense ;
11"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne répond pas aux conclusions de la défense faisant état de ce que les faits auxquels se rapportaient les pièces litigieuses étaient prescrits, d'une part, et tombaient sous le coup de lois d'amnistie ou auraient fait l'objet de condamnations amnistiées s'ils avaient été poursuivis, d'autre part ;
12qu'il en résultait que leur production heurtait le droit à l'oubli de l'accusé;
13que, en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, la Cour a privé sa décision de tout motif ;
14"alors, d'autre part, que constitue une violation du caractère équitable et impartial du procès le fait, pour le ministère public, dans une procédure d'instruction ouverte en juin 1993, de ne produire qu'au début de l'audience de la cour d'assises, soit 3 ans et 9 mois plus tard, en mars 1997, des pièces relatives à des procédures classées sans suite concernant l'accusé, datant de 1979 et 1980, auxquelles le parquet a pu avoir accès pendant toute l'instruction et que la défense n'a pu connaître que pendant les courts débats devant la cour d'assises;
15qu'ainsi, les droits de la défense ont été violés" ;
16Attendu que l'avocat général ayant produit, dès après la lecture de l'arrêt de renvoi, divers documents parmi lesquels figuraient plusieurs procédures classées sans suite concernant l'accusé, la défense a protesté et demandé que ces pièces ne soient pas versées aux débats ;
17Attendu que, pour rejeter ces conclusions, la Cour énonce que le ministère public, comme toute partie au procès pénal, est fondé à produire aux débats tous documents qui paraissent utiles à la manifestation de la vérité dans la mesure où ils se rapportent aux faits imputés aux accusés et à l'éclairage de leur personnalité;
18que la production de ces pièces, qui ont été communiquées à l'ensemble des parties et qui ont pu ainsi être contradictoirement débattues, ne saurait faire grief aux droits de la défense ;
19Attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors que, le principe du contradictoire étant respecté, aucune disposition légale ou conventionnelle ne s'oppose à ce que les documents ainsi versés aux débats soient relatifs à des faits prescrits, non couverts par l'amnistie ;
20D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et suivants, 316 et 593 du Code de procédure pénale, 362 du même Code, 122-1 et 132-24 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
22"en ce que, par arrêt incident du 14 mars 1997, la Cour a sursis à statuer sur une demande de supplément d'information formée par la défense et rejeté la demande de mise en liberté de X...;
23puis, par arrêt incident du 15 mars 1997, la Cour a de nouveau rejeté la demande de mise en liberté de X... et rejeté la demande de contre-expertise formulée par la défense ;
24"aux motifs que la production de pièces nouvelles à l'audience, concernant la personnalité de l'accusé, et leur prise en compte par l'expert psychiatre ne font pas grief à la défense;
25qu'une contre-expertise psychiatrique n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
26"alors, d'une part, que l'examen à l'audience de la cour d'assises, par l'expert chargé d'une expertise psychiatrique de l'accusé en cours d'instruction, de pièces nouvellement produites relatives au comportement de l'accusé avant sa majorité ne constitue pas une expertise de l'accusé, laquelle nécessitait un nouvel examen de l'intéressé;
27que la défense faisait valoir que l'expert, après avoir pris connaissance des pièces nouvelles, avait radicalement modifié ses conclusions initiales, ce qui justifiait l'organisation d'une contre-expertise effective, et pas seulement une nouvelle interrogation de l'expert;
28que, en omettant de s'expliquer sur ce moyen, la Cour a privé sa décision de tout fondement légal et méconnu les droits de la défense ;
29"alors, d'autre part, que l'expertise psychiatrique de l'accusé n'a pas pour seul but de parvenir à la manifestation de la vérité, mais également d'aboutir à la définition de la responsabilité pénale de l'accusé et à la personnalisation de la peine qui doit lui être appliquée;
30que, en se bornant à statuer au regard de la seule exigence de la vérité des faits, la Cour a méconnu les textes cités ci-dessus" ;
31Attendu que, pour refuser d'ordonner l'expertise complémentaire réclamée par la défense, la Cour, après avoir sursis à statuer sur l'examen de cette demande, a estimé, à l'issue de l'instruction d'audience, que la mesure sollicitée n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
32Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments des conclusions, a souverainement apprécié qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande ;
33D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
34Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 et 318 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
35"en ce que, par arrêt incident du 14 mars 1997, la Cour a sursis à statuer sur une demande de supplément d'information formée par la défense, et rejeté la demande de mise en liberté de X...;
36puis, par arrêt incident, du 15 mars 1997, la Cour a, de nouveau, rejeté la demande de mise en liberté de X... et rejeté la demande de contre-expertise formulée par la défense ;
37"aux motifs que, dans le premier arrêt, la détention de X... apparaît nécessaire à son maintien à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'incident, et dans le second arrêt que cette détention est nécessaire jusqu'à l'issue du procès ;
38"alors, d'une part, que les parties civiles n'ont aucune vocation à s'exprimer sur la détention de l'accusé;
39que, en les invitant à participer à un débat sur ce point, la Cour a violé les droits de la défense ;
40"alors, d'autre part, que la détention provisoire doit avoir un délai raisonnable;
41que, en s'abstenant totalement de vérifier si la détention provisoire, qui avait déjà duré plus de 3 ans et demi n'excédait pas, à la date de comparution devant la cour d'assises, un délai raisonnable, et de répondre à la défense sur ce point expressément souligné par elle, la Cour a totalement privé sa décision de toute base légale ;
42"alors, enfin, que la prolongation de la détention provisoire ne peut être justifiée par le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice que si elle est l'unique et exclusif moyen d'assurer les garanties de représentation et que si des mesures de contrôle judiciaire sont insusceptibles de le faire;
43que, en s'abstenant de toute explication sur ce point, la Cour a privé sa décision de tout fondement légal" ;
44Attendu que c'est par l'exacte application de l'article 316 du Code de procédure pénale que, sur la demande présentée par l'avocat de X... aux fins de supplément d'information, de renvoi de l'affaire à une session ultérieure et de mise en liberté de l'accusé, la parole a été donnée aux parties civiles en leur qualité de parties au procès ;
45Que, par ailleurs, le moyen, en ce qu'il critique, en ses deux dernières branches, les motifs par lesquels la Cour a refusé la mise en liberté sollicitée, est inopérant, dès lors que cette demande, qui n'était présentée qu'à titre accessoire à la demande de renvoi, n'imposait de réponse qu'au seul cas où la Cour ferait droit à la demande principale ;
46D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
47Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
48REJETTE le pourvoi ;
49Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
50Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
51Avocat général : M. de Gouttes ;
52Greffier de chambre : Mme Ely ;
53En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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