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Cass. crim., 11 février 2003, n° 02-81.426

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 2003, 02-81.426, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-81.426
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 11 févr. 2003, n° 02-81.426, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 2003.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-81.426

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007605833.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- La SOCIETE NAVALE INDUSTRIELLE ET DE PLAISANCE, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 5 février 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

8Vu Ies mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197-1,199 et 575, alinéa 2.6 , du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que l'avocat de Jean-Claude X..., témoin assisté, a eu la parole en dernier ;

11"alors que, si le témoin assisté, qui n'est pas une partie à la procédure, peut néanmoins, en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction par l'intermédiaire de son avocat, l'audition en dernier de celui-ci est irrégulière en tant qu'elle porte atteinte aux intérêts de la partie civile dès lors que l'avocat de celle-ci n'a pu répliquer aux arguments de son contradicteur" ;

12Attendu qu'il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante ait présenté ses observations avant celui du témoin assisté, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

15"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la SNIP ;

16"aux motifs que, si le responsable du fichier bancaire des entreprises de la Banque de France a indiqué que les informations figurant dans le document en possession de Jean-Claude X... étaient des informations mises à la disposition des établissements de crédit, cette seule circonstance ne saurait conduire à affirmer que Jean-Claude X... a menti en déclarant au juge d'instruction qu'en raison du temps écoulé, il était dans l'impossibilité de se souvenir de l'origine de cette pièce mais qu'il était, cependant, certain de ne pas avoir obtenu le document auprès d'un banquier ou auprès de la Banque de France où il ne connaissait personne ; que, si Jean-Claude X... était effectivement en possession du document litigieux, il ne résulte d'aucun élément probant qu'il savait que ce document lui avait été remis en violation du secret bancaire, étant observé que son avoué, qui a eu elle-même en main ce document et en a fait état dans ses conclusions, ne savait pas, semble-t-il, que les informations qu'il contenait était confidentielles et n'auraient pas dû être communiquées à son client ;

17"1 ) alors qu'en affirmant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Jean-Claude X... d'avoir commis le délit de recel de violation du secret bancaire tout en constatant qu'il s'était défendu d'avoir obtenu auprès d'un banquier ou de la Banque de France, au prétexte qu'il n'y connaissait personne, le document incriminé contenant des informations couvertes par ce secret, dont il résultait qu'il savait nécessairement que ce document provenait d'une violation de celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et s'est ainsi contredite ;

18"2 ) alors qu'en constatant encore, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, que l'avoué de Jean-Claude X..., qui avait communiqué le document couvert par le secret bancaire, semblait ne pas savoir que les informations contenues dans ce document étaient confidentielles, la chambre de l'instruction, qui a ainsi implicitement admis que l'information n'était pas terminée faute d'avoir tenté de lever cette incertitude, s'est contredite en procédant au règlement de la procédure" ;

19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

20Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

21Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

22Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Jean-Claude X..., témoin assisté, au titre de l'article 800-2 du Code de procédure pénale ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

27Greffier de chambre : M. Souchon ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
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Cass. crim., 11 févr. 2003, n° 02-81.426, inédit

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