Cass. crim., 11 février 2004, n° 03-82.639
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 2004, 03-82.639, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-82.639
- Solution
- Rejet Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 11 févr. 2004, n° 03-82.639, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-82.639
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007614190.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- LA SOCIETE BARNEX PUB,
6- X... Jean,
7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 26 février 2003, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a condamné Jean X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur la demande de l'administration des Impôts, partie civile ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
10I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Barnex Pub, contestée en défense :
11Attendu que la société Barnex Pub est sans intérêt à critiquer une décision qui ne comporte aucune disposition prise à son égard ;
12D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
13II - Sur le pourvoi formé par Jean X... :
14Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 55, L. 57, L. 192 et L. 227 du Livre des procédures fiscales, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
15"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de procédure soulevées par Jean X... et déclaré le prévenu coupable de fraude fiscale ;
16"aux motifs que seuls l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence d'un débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur constituent des irrégularités susceptibles d'entraîner l'annulation de la procédure de vérification et, en conséquence, de la procédure pénale subséquente ; qu'en tout état de cause, à titre parfaitement superfétatoire, le tribunal, pour rejeter ce premier moyen, a justement relevé que le vérificateur n'avait pu retenir comme régulière la comptabilité présentée en l'état d'une comptabilisation globale des recettes ne reposant sur aucune pièce justificative, d'une absence de ventilation journalière entre les recettes chèques et les recettes espèces et en l'absence d'inventaire détaillé des stocks ; que sur l'absence de motivation suffisante de la notification de redressement et de l'avis de la Commission départementale, il a également relevé avec pertinence que l'exposé des anomalies retenues apparaissait tout à fait suffisant pour permettre à Jean X... de formuler toutes observations utiles à la défense de ses intérêts comme il l'avait fait notamment par courrier du 15 janvier 1998, et qu'en tout état de cause, ni Jean X..., ni son conseil, n'avaient comparu devant la Commission départementale pour faire valoir leur argumentation ;
17"alors qu'en déclarant ainsi sans portée sur la procédure pénale les irrégularités ayant affecté la procédure suivant laquelle le vérificateur, après avoir indûment écarté la comptabilité produite, a procédé à une reconstitution de recettes de laquelle, exclusivement, elle a déduit l'existence des minorations, par le prévenu, des déclarations fiscales, la cour d'appel n'a pas valablement constaté les éléments constitutifs de l'infraction qu'elle a jugée constituée ;
18"et alors qu'en jugeant suffisante la motivation de la notification de redressements dès lors que Jean X... avait pu formuler toutes observations utiles à la défense de ses intérêts sans s'expliquer comme l'y invitaient les conclusions de ce dernier sur la circonstance que le vérificateur qui indiquait déduire la reconstitution de recettes d'un dépouillement exhaustif des factures d'achat n'y avait pas indiqué le détail des factures ainsi retenues, la cour d'appel n'a pas donné à son arrêt de motifs suffisants" ;
19Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
20"en ce que le prévenu a été déclaré coupable de fraude fiscale ;
21"aux motifs que la reconstitution de recette qui en est résulté, et dont Jean X... a pu largement débattre tout au long de la procédure de vérification et après notification des redressements opérés, a fait apparaître tant au niveau du chiffre d'affaires du bar que du chiffre d'affaires du restaurant des dissimulations importantes, à hauteur d'environ 25 % du chiffre d'affaires global chaque année et ce même en tenant compte des consommations des membres du personnel ;
22"alors que, dans ses conclusions d'appel, pages 20 à 40, Jean X... contestait de façon précise et argumentée chacun des éléments de la méthode de reconstitution mise en oeuvre par le vérificateur ainsi que les données et quantités qu'il avait retenues pour base de ses calculs, auxquels il opposait des chiffres et données corrigées ; qu'en déduisant l'existence de dissimulations de la reconstitution calculée par le vérificateur sans en avoir apprécié le bien fondé, et sans réfuter cette contestation ni répondre à ces chefs péremptoires des conclusions, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, le privant ainsi de toute base légale" ;
23Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
24"en ce que Jean X... a été déclaré coupable du délit de passation d'écritures inexactes ou incomplètes ;
25"aux motifs que le délit d'omission de passation d'écritures est parfaitement caractérisé en l'état des constatations du vérificateur quant au caractère parfaitement lacunaire de la comptabilité produite et plus particulièrement de l'absence de justificatifs détaillés des recettes ;
26"alors que la preuve de l'élément intentionnel est nécessaire pour caractériser l'infraction prévue et réprimée par l'article 1743 du Code général des impôts ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce délit par des motifs qui n'en constatent que l'élément matériel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
27Les moyens étant réunis :
28Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
29D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31I - Sur le pourvoi formé par la société Barnex Pub :
32Le déclare IRRECEVABLE ;
33II - Sur le pourvoi formé par Jean X... :
34Le REJETTE ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
37Greffier de chambre : Mme Randouin ;
38En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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