Cass. crim., 11 février 2004, n° 03-83.904
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 2004, 03-83.904, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 03-83.904
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 11 févr. 2004, n° 03-83.904, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 314-1
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 384
- Code de procédure pénale, article 385
- Code de procédure pénale, article 389
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 58)
- Recel de bien obtenu a l'aide d'un abus de confiance (numéro d’infraction NATINF 498)
- Abus de confiance par personne faisant appel au public (numéro d’infraction NATINF 1792)
- Abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers (numéro d’infraction NATINF 10829)
- Abus de confiance par mandataire de justice en raison de sa qualite ou dans ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 10830)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 11 février 2004.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 03-83.904
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007606660.
Textes cités
- Code civil, article 1
- Code civil, article 1382
- Code pénal, article 314-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 384 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 385 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 389 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pascal,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 mai 2003, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 762,25 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, 2, 5 et 10, 384, 385, 389, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit l'action publique régulièrement engagée par la partie civile et déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance, condamné ce dernier à une peine d'amende de 762, 25 euros et, sur l'action civile, alloué 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts au profit de la partie civile ;
10"aux motifs que l'exception préjudicielle présentée pour la première fois en cause d'appel, est sans fondement dès lors que la "décision" du bâtonnier de l'ordre français des avocats au barreau de Bruxelles intervenue trois ans après les faits objet de la poursuite n'est pas de nature à influer sur ladite poursuite ; qu'il est constant et non discuté que Pascal X... a reçu la somme de 60 000 francs en qualité de mandataire de Christian Y..., à charge pour lui de la lui reverser ; que Pascal X... n'a pas justifié du dépôt par lui de la somme de 60 000 francs sur un compte Carpa ou sur un autre compte réglementé ; que la Cour observe que le règlement intervenu le 21 mai 2001 a été effectué au moyen d'un chèque tiré sur la banque commerciale et de gestion Rivaud et non sur un compte Carpa ; que vainement le prévenu allègue-t-il l'exception de compensation pour justifier la rétention des fonds pendant trois ans ; qu'en effet et ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé la compensation ne peut être admise que si les conditions imposées par le droit civil sont réunies ce qui n'est pas le cas en l'espèce, certaines des créances invoquées par le prévenu incombant non pas à Christian Y..., mais à la société Le Gavroche gérée par son épouse et le montant des honoraires réclamés étant contestés par Christian Y... ; qu'en outre les règles propres à la profession d'avocat prohibent toute opération de compensation et d'une manière générale tout maniement de fonds sur un compte Carpa sans l'accord exprès du client ; qu'en conséquence, en conservant par-devers lui des fonds qui ne lui avaient été remis qu'en sa qualité de mandataire et à charge de les restituer, Pascal X... a commis le délit d'abus de confiance ; que le jugement sera confirmé tant en ce qui concerne la déclaration de culpabilité que la peine appropriée à la nature de l'infraction et la personnalité du prévenu ;
11"1 ) alors que, d'une part, en l'état de la saisine du bâtonnier de Bruxelles sur les difficultés de règlement rencontrées par le demandeur, la plainte avec constitution de partie civile du client déposée en France pendant l'instance bâtonnale belge ne pouvait être reçue ; que le caractère litigieux des sommes en cause ne permettait en effet pas au plaignant de se prévaloir d'un juste titre ;
12"2 ) alors que, d'autre part, qu' en l'état d'une prévention située "courant 1998", la Cour a dépassé la limite de sa saisine en déduisant le principe de la culpabilité du demandeur de faits situés au-delà de la seule période visée par la prévention ;
13"3 ) alors que, de troisième part, viole la présomption d'innocence la Cour qui déduit la culpabilité du prévenu d'hypothèses non vérifiées sur le fonctionnement du compte Carpa du demandeur ;
14"4 ) alors, enfin que le simple retard de paiement justifié par l'exercice du droit de rétention du créancier à l'encontre du débiteur et son action visant à liquider le montant des sommes litigieuses, ne suffit à caractériser ni le détournement ni l'intention frauduleuse prêtés au prévenu" ;
15Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'abus de confiance et, en répression, l'a condamné à une peine d'amende de 762,25 euros et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Christian Y..., partie civile, la somme de 7 622,45 euros à titre de dommages-intérêts ;
17"aux motifs propres et adoptés que les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice direct et personnel subi par la partie civile du fait des agissements délictueux du prévenu, la Cour confirmera le jugement en ce qui concerne les intérêts civils ; qu'il y a lieu de recevoir la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Christian Y..., partie civile, d'un montant de 7 622,45 euros ;
18"alors qu'une victime ne peut être indemnisée d'un montant supérieur à celui de son dommage ; que la cour d'appel, qui constatait qu'en exécution d'une décision du bâtonnier de l'ordre français des avocats au barreau de Bruxelles, Pascal X... avait remis à Christian Y... une somme de 23 518 francs restant due sur la somme de 52 700 francs litigieuse, ne pouvait, sans aucun motif, condamner Pascal X... à verser à Christian Y... une somme de 50 000 francs" ;
19Les moyens étant réunis ;
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder sa saisine, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
21D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
26Greffier de chambre : Mme Randouin ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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